La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/2008 | FRANCE | N°07LY01276

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 14 février 2008, 07LY01276


Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2007, présentée pour M. Abdoulaye X, domicilié ..., par Me Bonfils, avocat au barreau de Dijon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700644, en date du 12 juin 2007, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2007 par lequel le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour « étudiant » ainsi que la délivrance d'un titre de séjour « vie privée et familiale » et l'a obligé

quitter le territoire français dans un délai d'un mois et d'autre part, à ce qu'il ...

Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2007, présentée pour M. Abdoulaye X, domicilié ..., par Me Bonfils, avocat au barreau de Dijon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700644, en date du 12 juin 2007, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2007 par lequel le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour « étudiant » ainsi que la délivrance d'un titre de séjour « vie privée et familiale » et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer, dans un délai d'un mois et sous astreinte, un titre de séjour ou de procéder à un nouvel examen de sa demande après délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté litigieux en tant qu'il lui refuse un titre de séjour « étudiant » et « vie privée et familiale » et l'oblige à quitter le territoire français et d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois ;


----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2008 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant guinéen, né en 1978, est entré en France le 27 septembre 2004 sous couvert d'un visa étudiant ; qu'il a obtenu une carte de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu'au 15 octobre 2005, qui a été prolongée jusqu'au 15 octobre 2006 ; que le 11 septembre 2006, il a demandé un deuxième renouvellement de sa carte de séjour « étudiant », ainsi qu'une carte de séjour « vie privée et familiale » en raison de son concubinage avec une ressortissante française ; que par un arrêté du 14 mars 2007, le préfet de la Côte-d'Or a rejeté ses demandes, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné la Guinée, comme pays de destination ; que, par le jugement attaqué du 12 juin 2007, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté les demandes de M. X tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2007 par lequel le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour « étudiant » ainsi que la délivrance d'un titre de séjour « vie privée et familiale » et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer, dans un délai d'un mois et sous astreinte, un titre de séjour ou de procéder à un nouvel examen de sa demande après délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ;

Sur l'arrêté litigieux en tant qu'il refuse à M. X la délivrance d'un titre de séjour « étudiant » :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention « étudiant ». En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. La carte ainsi délivrée donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 pour-cent de la durée de travail annuelle (…) » ; que ces dispositions permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui avait obtenu une maîtrise en sciences économiques et gestion en Guinée, s'est inscrit, pour l'année 2004-2005, à l'université de Bourgogne en master 2 (DEA) « économie et gestion », spécialité : recherche en sciences de gestion, de niveau Bac + 5 ; qu'il a été ajourné au premier semestre et a été déclaré défaillant au second ; qu'il s'est alors inscrit au titre de l'année 2005-2006 au lycée le Castel à Dijon à une formation préparatoire à un diplôme d'études comptables et financières (DPECF), de niveau « Bac + 1 », soit, contrairement à ce qu'il prétend, de niveau inférieur ; qu'il n'a toutefois obtenu que des résultats très faibles pour le premier semestre et a été défaillant au second semestre ; que les difficultés linguistiques auxquelles il a été confronté ne sauraient justifier, à elles seules, le manque de progression dans les études ; que s'il fait également état de problèmes de santé il ne les justifie pas par les pièces qu'il produit ; que, dès lors, en considérant qu'il ne justifiait pas du sérieux et de la réalité de ses études, le préfet de la Côte-d'Or n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;

Sur l'arrêté litigieux en tant qu'il refuse à M. X la délivrance d'un titre de séjour « vie privée et familiale » et qu'il l'oblige à quitter le territoire :

Considérant qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter les moyens invoqués par M. X en première instance et repris en appel tirés d'une part, pour la décision de refus de titre, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'autre part, pour l'obligation de quitter le territoire, de l'exception d'illégalité des refus de titre et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2007 du préfet de la Côte-d'Or en tant qu'il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; que les conclusions qu'il a présentées aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
1

3
N° 07LY01276


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01276
Date de la décision : 14/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : BONFILS JEAN-CHRISTOPHE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-02-14;07ly01276 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award