Vu la requête, enregistrée le 20 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, présentée pour M. Abdullah X, demeurant ... par la Selarl Andre-Pautot, avocat au barreau de Dijon ;
M. X demande à la Cour :
1°) de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 03LY01359 du 5 juillet 2007 par lequel la Cour administrative d'appel de Lyon a, sur recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, d'une part, annulé l'article 1er du jugement nos 0200333-0200334 du 25 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Dijon avait décidé la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises au nom de M. X au titre des années 1997 et 1998 et, d'autre part réduit ces mêmes cotisations en tant qu'elles étaient assises sur des redressements notifiés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, en ce que cet arrêt omet de se prononcer sur le redressement relatif à la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 et sur le rehaussement de ses revenus imposables de l'année 1996 ;
2°) de le décharger du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à son nom au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 et de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision en date du 3 septembre 2007 du président de la 5ème chambre de la Cour dispensant l'affaire d'instruction ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2008 :
- le rapport de M. Bernault, président ;
- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée (...) » ;
Considérant que le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie introduit le 5 août 2003 auprès de la Cour à l'encontre du jugement du nos 0200333-0200334 du 25 mars 2003 du Tribunal administratif de Dijon, décision dont les parties intéressées ont reçu notification le 3 avril 2003, ne portait que sur l'impôt sur le revenu mis à la charge de M. X au titre des années 1997 et 1998, seul impôt et seules années pour lesquelles le tribunal administratif avait fait droit aux demandes de l'intéressé ; que M. X s'est borné, dans l'instance n° 03LY01359 ouverte par ce recours, à demander la confirmation du jugement et n'a pas présenté de conclusions d'appel incident ; qu'en ne se prononçant pas sur le redressement relatif à la taxe sur la valeur ajoutée mise à la charge de M. X au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 et sur le rehaussement de ses revenus imposables de l'année 1996, la Cour n'a donc commis aucune erreur ; que les conclusions de la présente requête, qui tendent en réalité, sous prétexte de rectification matérielle, à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis au nom de M. X au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 et de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1996, portent sur un objet nouveau par rapport à l'appel élevé par le ministre et, ayant été présentées après l'expiration du délai d'appel, sont irrecevables ; qu'il y a lieu de les rejeter comme telles ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 07LY01885