Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2006, présentée par Mme Catherine X, domiciliée 1185 route Couttet Champion à Chamonix (74400) ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0603753 du 18 août 2006 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté, comme irrecevable, la demande dont elle avait saisi le tribunal le 29 juillet 2006 à la suite de la mesure d'exclusion temporaire pour une durée de deux ans prononcée à son encontre par une décision du directeur de la Haute-Savoie de La Poste du 29 mai 2006 ;
2°) d'annuler la décision susmentionnée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2008 :
- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées à la requête par La Poste ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le premier juge a rejeté la demande de Mme X, par laquelle elle contestait les faits de détournement de fonds publics et de destruction de documents administratifs, à la suite desquels a été prise la mesure d'exclusion temporaire pour une durée de deux ans prononcée à son encontre par une décision du directeur de la Haute-Savoie de La Poste du 29 mai 2006, au motif que ladite demande ne comportait l'énoncé d'aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation de La Poste à lui verser une indemnité ; que Mme X, qui se borne en appel à maintenir la contestation de ces mêmes faits, ne conteste pas le motif d'irrecevabilité qui lui a ainsi été opposé ; que les conclusions de sa requête dirigées contre ladite décision du 29 mai 2006 doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur les conclusions de La Poste tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que La Poste n'établit pas, ni même n'allègue, avoir exposé de frais spécifiques à l'occasion du litige ; que, dès lors, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de La Poste tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 06LY02097