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26/02/2008 | FRANCE | N°06LY02097

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 26 février 2008, 06LY02097


Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2006, présentée par Mme Catherine X, domiciliée 1185 route Couttet Champion à Chamonix (74400) ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0603753 du 18 août 2006 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté, comme irrecevable, la demande dont elle avait saisi le tribunal le 29 juillet 2006 à la suite de la mesure d'exclusion temporaire pour une durée de deux ans prononcée à son encontre par une décision du directeur de la Haute-Savoie de La Pos

te du 29 mai 2006 ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;
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Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2006, présentée par Mme Catherine X, domiciliée 1185 route Couttet Champion à Chamonix (74400) ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0603753 du 18 août 2006 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté, comme irrecevable, la demande dont elle avait saisi le tribunal le 29 juillet 2006 à la suite de la mesure d'exclusion temporaire pour une durée de deux ans prononcée à son encontre par une décision du directeur de la Haute-Savoie de La Poste du 29 mai 2006 ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;
…………………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2008 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées à la requête par La Poste ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le premier juge a rejeté la demande de Mme X, par laquelle elle contestait les faits de détournement de fonds publics et de destruction de documents administratifs, à la suite desquels a été prise la mesure d'exclusion temporaire pour une durée de deux ans prononcée à son encontre par une décision du directeur de la Haute-Savoie de La Poste du 29 mai 2006, au motif que ladite demande ne comportait l'énoncé d'aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation de La Poste à lui verser une indemnité ; que Mme X, qui se borne en appel à maintenir la contestation de ces mêmes faits, ne conteste pas le motif d'irrecevabilité qui lui a ainsi été opposé ; que les conclusions de sa requête dirigées contre ladite décision du 29 mai 2006 doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions de La Poste tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que La Poste n'établit pas, ni même n'allègue, avoir exposé de frais spécifiques à l'occasion du litige ; que, dès lors, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de La Poste tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
1

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N° 06LY02097


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY02097
Date de la décision : 26/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : CAVROIS LAURE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-02-26;06ly02097 ?
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