Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2005, présentée pour M. Jean-Claude X, domicilié ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0400251 du 19 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Dijon, saisi d'une demande en appréciation de légalité, a estimé légale la décision en date du 11 mars 2002 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Saône et Loire l'a exclu définitivement du bénéfice du revenu de remplacement ;
2°) de déclarer illégale ladite décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2008 :
- le rapport de Mme Vinet, conseiller ;
- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code de justice administrative : « Les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs, sous réserve des compétences attribuées au Conseil d'Etat en qualité de juge d'appel et de celles définies aux articles L. 552-1 et L. 552-2 » ; qu'aux termes de l'article R. 321-1 du même code : « Le Conseil d'Etat est compétent pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs rendus sur les recours sur renvoi de l'autorité judiciaire ainsi que sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales » ;
Considérant que, par un jugement en date du 17 décembre 2003, le Tribunal d'instance de Chalon-sur-Saône, saisi par l'Assedic de Franche-Comté Bourgogne d'un litige relatif au reversement par M. X de sommes indûment perçues au titre du revenu de remplacement, a sursis à statuer et imparti à M. X un délai de deux mois pour saisir la juridiction administrative compétente d'un recours en appréciation de légalité de la décision du 11 mars 2002, par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Saône et Loire a définitivement exclu l'intéressé du revenu de remplacement ; qu'il résulte des dispositions précitées du code de justice administrative qu'il n'appartient pas à la Cour de statuer sur l'appel formé contre le jugement rendu par le tribunal administratif, saisi par M. X d'une question préjudicielle ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre le dossier au Conseil d'Etat ;
DECIDE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. X est transmis au Conseil d'Etat.
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N° 05LY01161