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13/03/2008 | FRANCE | N°05LY01079

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 13 mars 2008, 05LY01079


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 7 juillet 2005, présentée pour M. Y X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301161 du 27 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 février 2003 par laquelle le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l

'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 7 juillet 2005, présentée pour M. Y X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301161 du 27 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 février 2003 par laquelle le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2008 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

- les observations de Me Poulet-Mercier-l'Abbé, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 28 février 2003 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, d'une part, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée et est, par suite, suffisamment motivée et, d'autre part, a été prise après examen préalable de la situation personnelle de l'intéressé et n'est donc pas entachée d'une irrégularité de procédure ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3°) A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) » ;

Considérant que si M. X soutient qu'il séjourne habituellement en France depuis 1989, il ne produit, s'agissant des années antérieures à 2000, que des attestations établies par des proches en 2003 et 2006, qui ne constituent pas, à elles seules, des justificatifs suffisamment probants de sa présence sur le territoire français ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à se prévaloir de ce que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour du 28 février 2003 aurait méconnu les dispositions précitées ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7°) A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il vit en France depuis 1989 et en concubinage avec une ressortissante française depuis l'année 2000 et qu'il possède des attaches familiales fortes en France, l'ancienneté de son séjour en France n'est pas établie avant l'année 2000, de même que son concubinage avant l'année 2001 ; qu'à la date de la décision attaquée, à laquelle s'apprécie sa légalité, cette relation ne pouvait être regardée comme suffisamment ancienne alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays, où résident notamment sa mère ainsi que ses quatre frères et soeurs ; que, par suite, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;




Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 05LY01079


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY01079
Date de la décision : 13/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : POULET MERCIER-L'ABBE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-03-13;05ly01079 ?
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