Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2005, présentée pour M. Abdel Illah X, domicilié au ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0401705 du 22 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de l'Allier a, le 15 septembre 2004, rejeté sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Allier de lui délivrer le titre demandé ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision du préfet de l'Allier ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2008 :
- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre le refus de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) / 11°) A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) » ;
Considérant, en premier lieu, que dans un avis émis le 9 septembre 2004, le médecin inspecteur de la santé publique de l'Allier relève que M. X peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie au Maroc ; que la modicité des ressources de l'intéressé et les éventuelles difficultés de prise en charge sont sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'éligibilité à la carte temporaire de séjour délivrée sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ne dépend que de la gravité de la pathologie et de l'impossibilité d'accéder effectivement à des soins adaptés dans le pays d'origine du demandeur ; que, dès lors, la circonstance que l'origine du traumatisme dont souffre M. X se rattache à sa présence sur le territoire est, en elle-même, sans incidence sur son droit à être soigné en France ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de M. X doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 05LY01760