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13/03/2008 | FRANCE | N°05LY01886

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 13 mars 2008, 05LY01886


Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2005, présentée pour M. Mohammed X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0304669-0304670 du 28 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur et le préfet de l'Isère ont, respectivement le 9 janvier 2003 et le 27 février 2003, refusé de l'admettre au bénéfice de l'asile territorial et rejeté sa demande de titre de séjour, d'autre part, à ce q

u'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui accorder l'asile territorial...

Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2005, présentée pour M. Mohammed X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0304669-0304670 du 28 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur et le préfet de l'Isère ont, respectivement le 9 janvier 2003 et le 27 février 2003, refusé de l'admettre au bénéfice de l'asile territorial et rejeté sa demande de titre de séjour, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui accorder l'asile territorial ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 800 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2008 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Sur le refus d'asile territorial :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 alors applicable : « Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères, à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales . Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées (...) » ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 23 juin 1998 : « L'étranger qui demande l'asile territorial est tenu de se présenter à la préfecture de sa résidence. (...) Il y dépose son dossier, qui est enregistré. Une convocation lui est remise, afin qu'il soit procédé à son audition (...) » ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : « L'étranger est entendu en préfecture au jour que lui a fixé la convocation.(...) L'audition donne lieu à un compte-rendu écrit » ; qu'enfin aux termes de l'article 3 de ce décret : « Le préfet transmet au ministre de l'intérieur le dossier de la demande (...) les informations qu'il a pu recueillir et son avis motivé (...) » ;

Considérant, en premier lieu, que M X ne démontre pas en quoi le délai dont il a disposé à compter de la remise de sa convocation aurait été insuffisant pour lui permettre de préparer efficacement son audition en préfecture de l'Isère, organisée le 29 mars 2002 ;

Considérant, en deuxième lieu, que les allégations de M. X selon lesquelles, d'une part, le dossier transmis au ministre de l'intérieur par le préfet de l'Isère et soumis à l'avis du ministre des affaires étrangères aurait été incomplet, d'autre part, l'avis défavorable du ministre des affaires étrangères n'aurait pas été émis préalablement au refus d'asile territorial ne sont appuyées d'aucun commencement de démonstration ;

Considérant en troisième lieu qu'en première instance, le ministre de l'intérieur a fait connaître, dans son mémoire en défense, le motif qui fondait le refus d'asile territorial, tiré de l'absence de preuve de risques encourus à raison de l'activité professionnelle du demandeur ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la dispense de motivation instituée par l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 aurait eu pour effet de priver de motif la décision litigieuse ;

Considérant en quatrième lieu qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sur les risques encourus personnellement en Algérie ;
Sur le refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, que la décision énonce les textes et les éléments de fait caractérisant la situation du demandeur ; qu'elle répond aux exigences de motivation de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors en vigueur : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...). La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis (...) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X n'entrait pas dans les catégories d'algériens éligibles de plein droit, en application de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, à un certificat de résidence équivalent au titre de séjour délivré en application de l'article 12 bis de l'ordonnance ; que, par suite, le préfet de l'Isère n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant en troisième lieu qu'il ressort du refus de titre que le préfet de l'Isère ne s'est pas estimé lié par la décision de refus d'asile territorial ni par l'absence de visa de long séjour et s'est livré à un examen de la situation personnelle de M. X ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence manque en fait ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, doivent être écartés les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de M. X doivent être rejetées ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 05LY01886


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY01886
Date de la décision : 13/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : COSTA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-03-13;05ly01886 ?
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