Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 14 novembre 2006, présentée pour M. Y X, domicilié ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0606371 en date du 18 octobre 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 13 octobre 2006, par lequel le préfet de la Savoie a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme destination de la reconduite ;
2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2008 :
- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;
- les observations de Me Poulet-Mercier-l'Abbé, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (...) 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; (...) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité ivoirienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 5 mars 2003, de la décision du préfet de la Savoie du 28 février 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 13 octobre 2006, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;
Considérant que M. X justifie, par les pièces qu'il produit, de l'existence d'une relation maritale stable et durable avec une ressortissante française depuis l'année 2001 ; que, dès lors, et nonobstant les attaches familiales qu'il aurait conservées en Côte d'Ivoire, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de la durée de la vie commune entre M. X et sa compagne, l'arrêté préfectoral du 13 octobre 2006 par lequel le préfet de la Savoie a décidé sa reconduite à la frontière a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, cette décision a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser la somme de 800 euros au conseil de M. X, sous réserve qu'il renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 18 octobre 2006 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon, ensemble, l'arrêté du 13 octobre 2006, par lequel le préfet de la Savoie a ordonné la reconduite à la frontière de M. X et la décision distincte du même jour fixant le pays dont l'intéressé a la nationalité comme destination de la reconduite, sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à Me Poulet-Mercier-l'Abbé la somme de 800 euros sous réserve qu'elle renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
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N° 06LY02244