Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2005 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Gilles X, domiciliés 89 avenue Jean Jaurès à Décines-Charpieu (69150) ;
M. et Mme Gilles X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0304128 en date du 13 septembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1995 et 1996, ainsi que des pénalités dont elles sont assorties ;
22) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à leur rembourser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2008 ;
- le rapport de Mme Jourdan, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. et Mme Gilles X ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle portant sur la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996, à la suite duquel a été établie une notification de redressement en date du 27 juin 1998 portant sur les sommes en droits de 25 667 francs pour 1995 et 394 708 francs pour 1996, soit 31 468 francs pour 1995 et 552 591 francs pour 1996, pénalités incluses ; que l'administration a également procédé pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996 à la vérification de comptabilité de l'entreprise Auto Corbas, dont Mme X était la gérante ; qu'une seconde notification de redressement en date du 27 juin 1998 a alors été établie comportant des rappels et redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de bénéfice commercial ; qu'en raison de la mise en liquidation judiciaire de cette société par un jugement du 28 mai 1998, les redressements issus de la vérification de comptabilité ont été également transmis à Me Walczak, mandataire liquidateur, par une nouvelle notification en date du 18 août 1998, rédigée en des termes identiques à celle du 27 juin 1998 ; que M. et Mme X interjettent appel du jugement en date du 13 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1995 et 1996 ;
Considérant d'une part, que l'existence de procédures distinctes ne pouvant priver l'administration de ses pouvoirs de contrôle, un examen contradictoire d'ensemble de la situation fiscale personnelle et une vérification de comptabilité peuvent être entreprises simultanément ou successivement ;
Considérant que M. et Mme X demandent la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu s'élevant respectivement à 31 468 francs pour 1995 et 552 591 francs pour 1996, issus de l'examen contradictoire leur situation fiscale personnelle ;
Considérant que l'ensemble des droits et pénalités en litige procède de la seule notification de redressement du 27 juin 1998 ; que dès lors, les moyens afférents à la régularité de la notification du 18 août 1998 sont, de ce fait, inopérants ;
Considérant que la notification datée du 27 juin 1997 ne fait aucune référence à des opérations de vérification de comptabilité relative à l'activité commerciale de l'entreprise Auto Corbas, exploitée par Mme X, mais a été établie dans l'unique cadre de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle dont ont fait l'objet M. et Mme X, et ce en application de la procédure prévue par les articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ; que par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir, qu'en raison de la mise en liquidation judiciaire le 28 mai 1998 de l'entreprise Auto Corbas, la notification de redressement du 27 juin 1998, afférente au seul foyer fiscal, aurait dû être également adressée au mandataire chargé de la liquidation de cette entreprise, seule concernée par la procédure collective ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune omission à statuer, que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, quelque somme que ce soit à ce titre ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
N° 05LY01769