Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2006 au greffe de la Cour, présentée pour M. Mario X, domicilié ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 0301870-0405006 en date du 31 janvier 2006 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998, mises en recouvrement le 19 décembre 2000 ;
22) de prononcer la décharge desdites impositions ;
33) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2008 :
- le rapport de Mme Jourdan, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, qui exerce la profession de garagiste à Villeurbanne (Rhône), se trouve imposé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et est assujetti pour les années en litige à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime simplifié ; que l'intéressé a fait l'objet d'une vérification de comptabilité se rapportant à la période du 1er janvier 1996 au 31 août 1999, à la suite de laquelle, l'administration lui a notifié les 17 décembre 1999 et 14 février 2000 des redressements d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté la demande de M. X, tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998 ;
Considérant que si l'administration peut régulièrement, pour les besoins de l'établissement de l'impôt, demander des renseignements à des personnes non soumises au droit de communication prévu au chapitre II du titre II du livre des procédures fiscales, c'est à la double condition que les intéressés ne soient pas tenus de répondre aux questions posées, et que la demande de renseignements qui leur est adressée par l'administration fiscale ne soit pas susceptible d'induire les destinataires en erreur sur l'étendue de leur obligation à cet égard ; que si M. X soutient que le vérificateur a convoqué et auditionné ses clients dans la brigade, il n'assortit cette affirmation d'aucun commencement de preuve ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction, que pour apprécier la sincérité des écritures passées par le contribuable, le vérificateur a adressé à plusieurs anciens clients du garage, dont il est constant qu'ils n'étaient pas soumis au droit de communication de l'administration fiscale, des demandes de renseignements relatives aux transactions passées avec M. X dans le cadre de son activité de garagiste ; que ces courriers, adressés par lettre simple, ne comportaient aucune formule comminatoire et ne faisaient mention d'aucune sanction en cas de défaut de réponse ; que s'ils comportaient un délai de réponse de huit jours, ce délai ne présentait pas un caractère impératif ; que lesdits courriers n'ont pu, dès lors, tromper les destinataires sur l'étendue de leurs obligations ; que dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que les renseignements ainsi obtenus, procèderaient de l'exercice irrégulier par l'administration de son droit de communication ;
Considérant, par ailleurs que le requérant se plaint de ce qu'il « s'avère que, depuis le début de la procédure, les services fiscaux n'ont produit ni les demandes envoyées aux clients du garage, ni les réponses qui ont été apportées par ces derniers » ; que, toutefois, le ministre a produit en appel un document constituant la première page de chaque demande adressée aux clients de l'entreprise ; qu'il n'est pas soutenu que les demandes envoyées auraient comporté des formules différentes ; qu'aucune privation d'un droit ou d'une garantie n'est alléguée par le requérant ; qu'il n'apparaît pas, dans les circonstances de l'espèce, que l'instruction de l'affaire nécessite que l'administration produise ces demandes dans leur intégralité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, quelque somme que ce soit à ce titre ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 06LY00650