Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2006 au greffe de la Cour, présentée pour M. Mario X, domicilié ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0405007 en date du 31 janvier 2006 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités y afférentes, qui lui ont été assignés au titre de la période allant du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998, mis en recouvrement le 18 janvier 2001 ;
22) de prononcer la décharge desdites impositions ;
33) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2008 :
- le rapport de Mme Jourdan, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, qui exerce la profession de garagiste à Villeurbanne (Rhône), se trouve imposé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et est assujetti pour les années en litige à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime simplifié ; que l'intéressé a fait l'objet d'une vérification de comptabilité se rapportant à la période du 1er janvier 1996 au 31 août 1999, à la suite de laquelle, l'administration lui a notifié les 17 décembre 1999 et 14 février 2000 des redressements d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté la demande de M. X, tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités y afférentes ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d'office : (...) 3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes (...) » ;
Considérant que, pour la période en litige, M. X n'a pas déposé de déclarations de taxe sur la valeur ajoutée ; que les redressements ont été notifiés en conséquence suivant la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 66 3° précité ; que M. X ne peut, pour contester les redressements, soutenir que le vérificateur, en utilisant un procédé présentant un caractère comminatoire afin d'obtenir des informations auprès de tiers non soumis au droit de communication, a entaché la procédure d'irrégularité ; qu'une telle irrégularité, à la supposer établie, est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition dès lors que le contribuable se trouvait en situation de taxation d'office dont l'existence n'a pas été révélée à l'administration par ces investigations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, quelque somme que ce soit à ce titre ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 06LY00651