La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/2008 | FRANCE | N°07LY01831

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 08 avril 2008, 07LY01831


Vu, enregistrée le 13 août 2007, la requête présentée pour M. Messaoud X, domicilié ... ;

Il demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0702479 du Tribunal administratif de Grenoble du 9 juillet 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Isère en date du 16 avril 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, et assortissant ledit refus d'une obligation de quitter le territoire, laquelle fixe le pays de destination ;

2°) l'annulation de cette décision ;

3°) d'enjoindre au pré

fet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour, ou en toute hypothèse une autorisation p...

Vu, enregistrée le 13 août 2007, la requête présentée pour M. Messaoud X, domicilié ... ;

Il demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0702479 du Tribunal administratif de Grenoble du 9 juillet 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Isère en date du 16 avril 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, et assortissant ledit refus d'une obligation de quitter le territoire, laquelle fixe le pays de destination ;

2°) l'annulation de cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour, ou en toute hypothèse une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45 ;2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;
Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2008 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, qui est entré en France en 2001, s'est marié avec une ressortissante française ; que, par une décision en date du 16 avril 2007, le préfet de l'Isère a refusé de renouveler le titre de séjour qu'il avait obtenu en qualité de conjoint de Français par le motif qu'il n'y avait plus de communauté de vie entre les époux et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire, laquelle fixe le pays de destination ; que par un jugement du 9 juillet 2007 le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de ce refus ;

Sur le refus de renouvellement du titre de séjour :

Considérant que le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas, à tort, consulté la commission du titre de séjour préalablement au refus contesté de renouvellement du certificat de résidence de M. X en qualité de conjoint de Française doit être écarté par les mêmes motifs que ceux retenus par le Tribunal ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il est entré en France en 2001, qu'il a été engagé par son frère, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminé en qualité de mécanicien, qu'il constitue, à ce jour, un soutien pour son frère, qui vient de perdre accidentellement, en Algérie, son épouse et deux de ses enfants, il ressort toutefois des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour en France de l'intéressé, qui a conservé des attaches familiales en Algérie, n'a pas d'enfant et, à la date de la décision en litige, était en instance de divorce, le refus de titre en litige n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dans ces conditions, faute pour M. X de justifier en France d'une vie privée et familiale lui ouvrant droit à l'obtention d'un certificat de résidence au titre du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, le préfet n'était pas davantage tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français et sur la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que l'arrêté en litige, qui comporte une décision motivée du refus de titre de séjour demandé par M. X, comporte également le visa des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui fonde l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi ; que ces dernières décisions, dont la motivation se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elles découlent nécessairement, doivent, par suite, être regardées comme suffisamment motivées au regard des exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79 ;587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales… » ; qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ni, a fortiori, à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi auraient été prises en violation de l'article 24 précité de la loi du 12 avril 2000 ne peut qu'être écarté ;

Considérant que les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par le Tribunal ;

Sur les mesures d'exécution :

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ;

Considérant que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
1

4
N° 07LY01831


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01831
Date de la décision : 08/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. QUENCEZ
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : ALDEGUER THIERRY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-04-08;07ly01831 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award