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08/04/2008 | FRANCE | N°07LY01868

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 08 avril 2008, 07LY01868


Vu, enregistrée le 16 août 2007, la requête présentée pour M. Botbal X, domicilié ... ;

Il demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0703558 du Tribunal administratif de Lyon du 17 juillet 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 avril 2007 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il doit être renvoyé ainsi que de la décision par laquelle il a implicitemen

t rejeté sa demande ;

2°) l'annulation de ces décisions ;

3°) de...

Vu, enregistrée le 16 août 2007, la requête présentée pour M. Botbal X, domicilié ... ;

Il demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0703558 du Tribunal administratif de Lyon du 17 juillet 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 avril 2007 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il doit être renvoyé ainsi que de la décision par laquelle il a implicitement rejeté sa demande ;

2°) l'annulation de ces décisions ;

3°) de faire injonction au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45 ;2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;




Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2008 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- les observations de Me Bernardi, avocat de M. X ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, ressortissant de nationalité algérienne né en 1975 à Oran, est entré en France régulièrement le 14 juin 2001 sous couvert d'un passeport algérien en cours de validité revêtu d'un visa Schengen de 30 jours mention « non professionnel » valable entre le 20 janvier et le 20 juillet 2001 ; qu'alors qu'il avait fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en 2003, il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire et a sollicité, en novembre 2006, la délivrance d'un certificat de résidence algérien, mention « vie privée et familiale », sur le fondement des dispositions de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien, que le préfet du Rhône lui a refusé par une décision du 27 avril 2007, assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il a déféré cette décision devant le Tribunal administratif de Lyon qui, par un jugement du 17 juillet 2007, a rejeté sa demande ;
Considérant que si M. X, qui ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie, soutient qu'il est père d'un enfant né en France le 18 novembre 2006 de sa relation avec une compatriote, Mme Y, en situation régulière, avec laquelle le concubinage est vraisemblable depuis 2004, il ressort toutefois des pièces du dossier que, eu égard en particulier au caractère récent de cette relation, à ce que Mme Y détient l'autorité parentale exclusive à l'égard de l'autre enfant, de nationalité française, qu'elle a eu avec un ressortissant français dont elle a divorcé en février 2006 et au fait que rien ne s'oppose à ce que sa compagne, avec laquelle il s'est marié en août 2007, et leurs deux enfants l'accompagnent en Algérie pour y poursuivre leur vie familiale, l'arrêté en litige n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, cet arrêté n'a pas été pris en violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-5° de l'accord franco-algérien susvisés et ne procède d'aucune erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X, Mme Y et leurs deux enfants ne pourraient pas poursuivre leur vie familiale en Algérie ; qu'ainsi, dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ;
Considérant que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 07LY01868


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01868
Date de la décision : 08/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. QUENCEZ
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : BERNARDI ANNE-LISE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-04-08;07ly01868 ?
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