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08/04/2008 | FRANCE | N°07LY02538

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 08 avril 2008, 07LY02538


Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2007, présentée pour M. Y X, de nationalité arménienne, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701894 du 29 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère du 25 janvier 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté et de prescri

re au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » d...

Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2007, présentée pour M. Y X, de nationalité arménienne, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701894 du 29 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère du 25 janvier 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté et de prescrire au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
_____________________________________

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2008 :

- le rapport de M. Bézard, président ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Sur le refus de délivrance du titre de séjour :

Considérant que l'arrêté du préfet de l'Isère du 25 janvier 2007 vise l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énonce les considérations de fait, à savoir la date d'entrée en France de l'intéressé, l'absence d'éléments dans son dossier établissant qu'il aurait des liens personnels et familiaux en France ajoutant que la personne avec laquelle il vit en concubinage fait elle-même l'objet d'un arrêté du même jour portant obligation de quitter le territoire français ; que par suite, en tout état de cause, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de séjour opposé ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient commis une erreur, par des motifs qu'il convient d'adopter, en rejetant les moyens tirés par M. X de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les premiers juges auraient commis une erreur, par des motifs qu'il convient d'adopter, en écartant les moyens tirés par M. X de l'insuffisante motivation de cette décision et de l'illégalité invoquée par voie d'exception du refus de titre de séjour opposé à l'intéressé ;


Sur la fixation du pays de destination :

Considérant, en tout état de cause, que l'arrêté du 25 janvier 2007 énonce qu'aucun élément de son dossier ne permet d'établir que la décision contreviendrait aux dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans ces conditions, le moyen du requérant tiré de l'insuffisante motivation de ladite décision ne peut qu'être écarté ; que, pour invoquer une violation des stipulations dudit article, il ne fait état d'aucun élément aux fins de démontrer qu'en cas de retour en Arménie il serait exposé à des risques circonstanciés de traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2007 ; que sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, partie non perdante à l'instance, la somme que demande le conseil de M. X au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DECIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 07LY02538


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02538
Date de la décision : 08/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Alain BEZARD
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : COUDRAIS MAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-04-08;07ly02538 ?
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