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10/04/2008 | FRANCE | N°08LY00015

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 10 avril 2008, 08LY00015


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 janvier 2008, présentée pour M. Amadou Abderrahmane X, demeurant chez Forum Réfugiés boite postale 77412 à Lyon (69347 cédex 07) ;

M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0701590, en date du 20 septembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 1er mars 2007, du préfet du Rhône, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un moi

s, et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai il serait reconduit d'office à...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 janvier 2008, présentée pour M. Amadou Abderrahmane X, demeurant chez Forum Réfugiés boite postale 77412 à Lyon (69347 cédex 07) ;

M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0701590, en date du 20 septembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 1er mars 2007, du préfet du Rhône, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai il serait reconduit d'office à destination de la Mauritanie, pays dont il a la nationalité, ou de tout pays où il serait légalement admissible, et à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône, sous astreinte, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale », ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

22) de prononcer l'annulation de ces décisions ;

3°) de faire injonction au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2008 :

- le rapport de M. Montsec, président-assesseur ;

- les observations de Me Leguil-Duquesne, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Amadou X, de nationalité mauritanienne, conteste le jugement en date du 20 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2007 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il avait demandé en tant qu'étranger malade, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays dans lequel il serait reconduit d'office à l'issue de ce délai comme étant le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays où il serait légalement admissible ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'en première instance, M. X ne se fondait, pour contester le refus de titre de séjour qui lui a été opposé, que sur les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, s'il mentionnait dans ses écritures la durée de son séjour en France et son intégration dans la société française, cette argumentation pouvait être regardée comme venant à l'appui de son moyen relatif au fait qu'il remplissait la condition de résidence habituelle en France, explicitement prévue par les dispositions susmentionnées de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement du Tribunal administratif de Lyon serait irrégulier pour avoir omis de se prononcer sur un prétendu moyen relatif à l'atteinte portée par la décision contestée à la protection de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur le refus de titre de séjour :
Considérant, en premier lieu, que M. X reprend en appel, à l'appui de sa demande d'annulation de la décision de refus du titre de séjour, son moyen relatif à la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'alors que l'expertise diligentée en première instance n'a fait que confirmer deux avis de deux médecins inspecteurs de la santé publique le concernant, en date respectivement des 21 mars 2006 et 25 janvier 2007, précisant que les traitements nécessités par l'asthme dont il est atteint sont disponibles en Mauritanie et que ne suffit pas à contredire une attestation médicale datée du 9 février 2005, concernant d'ailleurs un autre patient, il ne ressort pas des pièces du dossier que, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, les premiers juges auraient commis une erreur en écartant ce moyen ;
Considérant, en second lieu, qu'en se bornant à faire valoir que son principal lien avec la Mauritanie a été rompu par son divorce prononcé le 10 février 2005, M. X n'établit pas n'avoir conservé aucune attache dans ce pays ; qu'eu égard par ailleurs à la durée et aux conditions de son séjour en France, depuis son entrée clandestine sur le territoire le 29 mars 2003, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée avec les buts pour lesquels elle a été prise et comme ayant ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Considérant que, par voie de conséquence de ce qui précède, M. X n'est pas fondé à soutenir que cette décision porte elle-même atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
Considérant que M. X reprend en appel, à l'appui de sa demande d'annulation de la décision fixant le pays de destination de sa reconduite, son moyen relatif à la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard aux risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays du fait de son appartenance ethnique et de ses engagements au sein du parti de l'Action pour le changement ; qu'alors même qu'il fait état d'un document portant mandat d'arrêt à son encontre, qu'il ne produit d'ailleurs pas à l'instance, il ne ressort pas des pièces du dossier que, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, les premiers juges auraient commis une erreur en écartant ce moyen ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 08LY00015


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00015
Date de la décision : 10/04/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : ANNE LEGUIL-DUQUESNE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-04-10;08ly00015 ?
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