Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, présentée pour M. Francis X ;
Il demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0304597 du 31 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Veyras à réparer le préjudice causé par le déversement sur sa propriété des eaux pluviales en provenance de la voie publique ;
2°) de condamner la commune de Veyras au paiement d'une somme de 7 000 euros par an au titre des pertes de revenus occasionnées et de mettre à sa charge d'une part les frais des deux constats d'huissier, d'autre part la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2008 :
- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur ;
- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que M. Francis X, qui est propriétaire d'un terrain non bâti classé en zone NA sur le territoire de la commune de Veyras, demande réparation des pertes de revenus résultant de la dépréciation de sa propriété, qui serait causée par le déversement d'eaux pluviales en provenance de la voirie communale ;
Considérant que le requérant, qui ne se prévaut pas de troubles de jouissance autres que les pertes de revenus qu'il invoque, n'établit ni même n'allègue qu'il aurait cherché à céder ou à mettre en valeur ce terrain ; que dès lors, le préjudice dont il fait état ne présente qu'un caractère purement éventuel et ne saurait, ainsi, ouvrir droit à réparation ; que M. X n'est, par suite, pas fondé à se plaindre de ce que, par jugement du 31 mai 2005, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande à fin d'indemnité ;
Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Veyras, qui n'était pas partie perdante en première instance et ne l'est pas davantage en appel, le paiement à M. X de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens, et notamment des frais engendrés par les constats d'huissier auxquels il a fait procéder ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X le paiement à la commune de Veyras de la somme de 1 000 euros qu'elle demande au titre des mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Francis X est rejetée.
Article 2 : M. X paiera à la commune de Veyras une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 05LY01199