Vu, I, sous le n° 06LY01101, le recours, enregistré le 26 mai 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE, qui demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0401904 du Tribunal administratif de Dijon du 21 mars 2006 qui, à la demande de l'association des amis du Faubourg d'Yonne, a annulé la décision du 7 juillet 2004 par laquelle le préfet de l'Yonne a rejeté la demande présentée par cette association en vue de la modification du plan de prévention des risques naturels prévisibles de la vallée de l'Yonne ;
2°) de rejeter la demande de l'association des amis du Faubourg d'Yonne devant le Tribunal administratif ;
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Vu, II, sous le n° 06LY01149, la requête, enregistrée le 26 mai 2006, présentée pour la COMMUNE DE SENS, qui demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0401904 du Tribunal administratif de Dijon du 21 mars 2006 qui, à la demande de l'association des amis du Faubourg d'Yonne, a annulé la décision du 7 juillet 2004 par laquelle le préfet de l'Yonne a rejeté la demande présentée par cette association en vue de la modification du plan de prévention des risques naturels prévisibles de la vallée de l'Yonne ;
2°) de rejeter la demande de l'association des amis du Faubourg d'Yonne devant le Tribunal administratif ;
3°) de condamner cette association à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relatives aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le code de justice administrative, et notamment son article R. 613-3, en application duquel les mémoires produits après la clôture de l'instruction, d'une part, le 27 mars 2008 pour la COMMUNE DE SENS dans l'instance n° 06LY01149, d'autre part, le 28 mars 2008 pour l'association des amis du Faubourg d'Yonne dans chacune des deux requêtes, n'ont pas été examinés par la Cour ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2008 :
- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées tendent à l'annulation d'un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la recevabilité de la requête de la COMMUNE DE SENS :
Considérant, en premier lieu, que la demande de l'association des amis du Faubourg d'Yonne a été communiquée par le Tribunal administratif de Dijon à la COMMUNE DE SENS, laquelle était intéressée par la contestation du classement d'une parcelle située sur son territoire au plan de prévention des risques naturels prévisibles de la vallée de l'Yonne ; qu'ainsi, la COMMUNE DE SENS a qualité pour faire appel ;
Considérant, en second lieu, que, par une délibération du 2 avril 2001, le maire a été régulièrement habilité à agir devant la Cour par le conseil municipal ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées à la requête de la COMMUNE DE SENS par l'association des amis du Faubourg d'Yonne doivent être écartées ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que, par son jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 7 juillet 2004 par laquelle le préfet de l'Yonne a rejeté la demande de l'association des amis du faubourg d'Yonne tendant à la modification du classement en zone bleue au plan de prévention des risques naturels prévisibles de la vallée de l'Yonne de la parcelle cadastrée AE 81, d'une superficie de 12 367 m², située sur le territoire de la COMMUNE DE SENS ; que, pour ce faire, le Tribunal s'est fondé sur les motifs tirés de ce que ce classement était entaché d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'environnement : « I. - L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. / II. - Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : / 1º De délimiter les zones exposées aux risques, dites « zones de danger », en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; / 2º De délimiter les zones, dites « zones de précaution », qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1º ; / 3º De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1º et au 2º, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ; / 4º De définir, dans les zones mentionnées au 1º et au 2º, les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs (...) » ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes du règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles de la vallée de l'Yonne : « La zone rouge est une zone à préserver de toute urbanisation nouvelle. Elle comprend généralement des zones non urbanisées, ou peu urbanisées et peu aménagées. / Elle correspond, pour la crue de référence : / - Soit à un aléa fort. / L'aléa fort signifie que la hauteur de submersion ou la vitesse d'écoulement est préjudiciable pour les personnes et les biens. / - Soit à une zone où il s'agit de préserver de l'urbanisation les champs d'expansion ou d'écoulement des crues existants au jour de l'élaboration de ce document. / Les objectifs sont, du fait de son faible degré d'équipement, d'urbanisation et d'occupation : / - la limitation d'implantation humaine permanente, / - la limitation des biens exposés, / - la préservation du champ d'inondation, / - la conservation des capacités d'écoulement des crues. / (...) La zone bleue comprend des secteurs inondables, au regard de la crue de référence retenue pour l'établissement du présent PPR, construits, où le caractère urbain prédomine, en dehors des secteurs d'aléa fort qui sont classés en zone rouge. / Les objectifs sont, compte tenu de son caractère urbain marqué et des enjeux de sécurité : / - la limitation de la densité de population, / - la limitation des biens exposés, / - la préservation du champ d'inondation, / - la réduction de la vulnérabilité des constructions dans le cas où celles-ci sont autorisées (...) » ; que la note de présentation du plan précise que : « Trois classes d'aléa ont été retenues : / - Aléa faible : lame d'eau inférieure à 1 m sans vitesse marquée. / - Aléa moyen : lame d'eau entre 1 et 2 mètres avec vitesse nulle ou faible ou lame d'eau de moins de 1 m avec vitesse moyenne à forte. / - Aléa fort : profondeur de submersion supérieure à 2 mètres avec vitesse nulle ou faible ou profondeur de submersion inférieure à 2 m avec vitesse moyenne à forte. / La carte des aléas réalisés à l'échelle du 1 / 5 000° sur un fond de plan cadastral est jointe à la présente note », et que : « L'élaboration du plan de zonage repose sur la connaissance des aléas et de l'occupation des sols. Le croisement de ces deux paramètres permet de déterminer le zonage » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé topographique de la parcelle litigieuse qui a été établi par un géomètre-expert, dont les indications ne sont pas sérieusement contestées, que la plus grande partie de cette parcelle est exposée au risque d'une submersion par un peu plus de deux mètres d'eau en cas de crue centenaire de l'Yonne ; que, toutefois, compte tenu des principes précités qui ont présidé à l'élaboration du plan de prévention des risques naturels prévisibles de la vallée de l'Yonne, cette circonstance n'imposait pas par elle-même au préfet de procéder à un classement en zone rouge de la parcelle ; que, par ailleurs, compte tenu, d'une part, de la nature du risque, et notamment du fait que celui-ci résulte d'une inondation fluviale qui se caractérise par une absence de montée brutale des eaux, lesquelles auront de plus une faible vitesse sur le terrain, d'autre part, des circonstances que la parcelle se situe dans un secteur urbanisé de la commune, que le règlement de la zone bleue impose de nombreuses prescriptions, notamment en cas de constructions nouvelles, et enfin que l'autorité administrative disposera, le cas échant, de la faculté de rejeter une demande d'autorisation de travaux sur la parcelle dans l'hypothèse où, malgré ces prescriptions et les précautions prises, cette demande comporterait des risques particuliers pour la sécurité publique, le préfet de l'Yonne n'a commis ni erreur de fait ni erreur manifeste d'appréciation en classant ladite parcelle en zone bleue au plan de prévention des risques naturels prévisibles de la vallée de l'Yonne ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE et la COMMUNE DE SENS sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a retenu ces erreurs ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association des amis du Faubourg d'Yonne devant le Tribunal administratif ;
Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en classant la parcelle litigieuse en zone bleue au plan de prévention des risques naturels prévisibles de la vallée de l'Yonne, le préfet aurait commis une erreur de droit ;
Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 4 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : « Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci » ; que, contrairement à ce que fait valoir l'association des amis du Faubourg d'Yonne, la décision attaquée mentionne la qualité de son auteur, en l'occurrence le préfet de l'Yonne ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE et la COMMUNE DE SENS sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 7 juillet 2004 refusant de faire droit à la demande de l'association des amis du Faubourg d'Yonne tendant à la modification du classement au plan de prévention des risques naturels prévisibles de la vallée de l'Yonne de la parcelle précitée ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de cette association devant le Tribunal ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'association des amis du Faubourg d'Yonne le versement d'une somme à la COMMUNE DE SENS ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et la commune, qui ne sont pas, dans les présentes instances, parties perdantes, soient condamnés à payer à cette association la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 21 mars 2006 est annulé.
Article 2 : La demande de l'association des amis du Faubourg d'Yonne devant le Tribunal administratif de Dijon est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE SENS et de l'association des amis du Faubourg d'Yonne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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