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29/04/2008 | FRANCE | N°06LY01682

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 29 avril 2008, 06LY01682


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2006, présentée pour la société civile immobilière LES RESIDENTIELLES D'ECULLY, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 73 bis avenue Edouard Millaud à Craponne (69290) ;

La société civile immobilière LES RESIDENTIELLES D'ECULLY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406082 et 0406114 en date du 29 juin 2006 du Tribunal administratif de Lyon qui a annulé la décision du 23 juillet 2003 par laquelle le maire d'Ecully lui a délivré un permis de construire, la décision en date du

18 mars 2004 par laquelle il a retiré un arrêté du 19 novembre 2003 portant retrai...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2006, présentée pour la société civile immobilière LES RESIDENTIELLES D'ECULLY, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 73 bis avenue Edouard Millaud à Craponne (69290) ;

La société civile immobilière LES RESIDENTIELLES D'ECULLY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406082 et 0406114 en date du 29 juin 2006 du Tribunal administratif de Lyon qui a annulé la décision du 23 juillet 2003 par laquelle le maire d'Ecully lui a délivré un permis de construire, la décision en date du 18 mars 2004 par laquelle il a retiré un arrêté du 19 novembre 2003 portant retrait du permis de construire du 23 juillet 2003 et la décision en date du 19 mars 2004 par laquelle il lui a délivré un permis de construire modificatif ;

2°) de condamner M. Y et l'indivision X chacun à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2008 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- les observations de Me Albertelli, avocat de la société civile immobilière LES RESIDENTIELLES D'ECULLY et de Me Morel, avocat de M. Y et des consorts X ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement en date du 29 juin 2006, le Tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. Y et de Mmes et M. X la décision du 23 juillet 2003 par laquelle le maire d'Ecully a délivré un permis de construire à la société civile immobilière LES RESIDENTIELLES D'ECULLY, la décision en date du 18 mars 2004 par laquelle il a retiré un arrêté du 19 novembre 2003 portant retrait du permis de construire du 23 juillet 2003 et la décision en date du 19 mars 2004 par laquelle il a délivré un permis de construire modificatif à la société civile immobilière LES RESIDENTIELLES D'ECULLY, ensemble la décision du 3 juillet 2004 portant rejet de leur recours gracieux contre ces décisions ; que la société civile immobilière LES RESIDENTIELLES D'ECULLY relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme : « (...) Le projet architectural précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leur accès et de leurs abords. (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 421-2 A dudit code pris pour son application : « A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (...) 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords (...) C. Les pièces 4, 5, 6 et 7 ci-dessus ne sont pas exigibles si le projet ne comporte ni modification du volume extérieur, ni changement de destination. » ;

Considérant que si la régularité de la procédure d'instruction d'un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigés par les dispositions de l'article R. 421-2 A susrappelées, le caractère insuffisant du contenu de l'un de ces documents au regard desdites dispositions ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation si l'autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par les dispositions précitées ;

Considérant qu'alors qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de construction comporte la plantation d'arbres de haute tige, aucun document graphique de la demande de permis de construire ne fait apparaître la situation de ces arbres de haute tige à l'achèvement des travaux et la situation à long terme, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 421-2 6) du code de l'urbanisme ; que si le tracé des accès aux constructions est matérialisé sur le plan de masse, il est seulement indiqué dans la notice que les accès et les abords seront traités conformément aux règles du plan d'occupation des sols ; qu'ainsi l'absence d'éléments d'information tant sur le traitement des accès et des abords de la construction que sur la situation des arbres de haute tige à l'achèvement des travaux et à long terme ne permettait pas à l'autorité compétente d'apprécier l'ensemble des critères énumérés à l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ; que dès lors, en accordant le permis de construire sollicité, l'autorité administrative a méconnu les dispositions de l'article R. 421-2 A du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société civile immobilière LES RESIDENTIELLES D'ECULLY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon a annulé les arrêtés litigieux ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. Y et de l'indivision X qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme que demande la société civile immobilière LES RESIDENTIELLES D'ECULLY au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société civile immobilière LES RESIDENTIELLES D'ECULLY le versement de la somme globale de 1 200 euros à M. Y et à l'indivision X, au titre de ces mêmes dispositions ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de la société civile immobilière LES RESIDENTIELLES D'ECULLY est rejetée.
Article 2 : La société civile immobilière LES RESIDENTIELLES D'ECULLY versera la somme globale de 1 200 euros à M. Y et aux consorts X, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 06LY01682


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY01682
Date de la décision : 29/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTBONNE
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : ALBISSON PAUL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-04-29;06ly01682 ?
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