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29/04/2008 | FRANCE | N°07LY01017

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 6ème chambre, 29 avril 2008, 07LY01017


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 10 mai 2007, présentée pour M. Claver X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702650 en date du 27 avril 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2007, par lequel le préfet de l'Isère a ordonné sa reconduite à la frontière, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme destinat

ion de la reconduite et celle, portant la même date, décidant de son placement en ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 10 mai 2007, présentée pour M. Claver X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702650 en date du 27 avril 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2007, par lequel le préfet de l'Isère a ordonné sa reconduite à la frontière, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme destination de la reconduite et celle, portant la même date, décidant de son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté et les décisions susmentionnés pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation de séjour et de travail et de se prononcer à nouveau sur sa situation dans le délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2008 :

- le rapport de M. Chabanol, président ;

- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué ;

Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du commissaire du gouvernement, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger qui a formé un recours contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière doit, même s'il est assisté d'un avocat, être personnellement convoqué à l'audience ;
Considérant qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le requérant, qui n'a pas été présent à l'audience à laquelle sa demande avait été appelée, ait reçu une convocation à cette audience ; qu'il est dès lors fondé à soutenir que le jugement qu'il attaque a été rendu à la suite d'une procédure irrégulière, et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le tribunal administratif par M. X ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du II. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) » et qu'aux termes de l'article L. 311-5 du même code « la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, d'un récépissé de demande de titre de séjour ou d'un récépissé de demande d'asile n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France, sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié. » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité congolaise, est entré irrégulièrement en France à la date déclarée du 23 février 2002 ; que s'il a obtenu, suite à sa demande de titre de séjour pour raison de santé, une autorisation provisoire de séjour, et à supposer que ce document, qui n'a pas, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 311-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu pour effet de régulariser les conditions de son entrée sur le territoire français, puisse être regardé comme un « titre de séjour », sa validité était limitée au 4 octobre 2006, et ne pouvait donc faire obstacle, au 23 avril 2007, date de l'arrêté de reconduite contesté, et la mise en oeuvre des dispositions précitées ; que le préfet a pu ainsi légalement, sans commettre de détournement de procédure ni méconnaître les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, prendre un arrêté de reconduite à la frontière sur le fondement du 1° du II. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que M. X s'était vu opposer un refus de délivrance de titre de séjour par décision du 6 novembre 2006, soit antérieurement à l'entrée en vigueur, le 29 décembre 2006, des modifications apportées à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration ; qu'enfin, M. X ne saurait utilement se prévaloir des énonciations contenues dans la circulaire ministérielle du 16 février 2007 qui est dépourvue de caractère réglementaire ;

Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant que M. X ne peut utilement se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour en date du 6 novembre 2006 qui lui a été opposé par le préfet de l'Isère, qui ne constitue pas le fondement juridique de la mesure d'éloignement en litige ; qu'il doit toutefois également être regardé comme soutenant qu'il était en droit de prétendre, à la date à laquelle la mesure d'éloignement a été prise, obtenir une carte de séjour temporaire sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si la présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résident habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) » et qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : / (...) 10º L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X souffre d'hypertension artérielle et d'un syndrome anxieux pour lesquels lui est administré un traitement médicamenteux et qu'il présente également, depuis le 26 novembre 2005, une paralysie faciale gauche pour laquelle il suit une rééducation kinésithérapique de la motricité de l'hémiface gauche ; que dans son avis du 12 octobre 2006, le médecin inspecteur de santé publique a estimé que l'état de santé de M. X nécessitait une prise en charge médicale spécialisée dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il devait pouvoir bénéficier d'un traitement approprié en République démocratique du Congo ; que les certificats médicaux produits par M. X et notamment celui rédigé le 23 novembre 2006 par le Dr Chappuis et celui établi le 8 janvier 2007 par le Dr Pezin ne conduisent pas à remettre en cause cet avis ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance, par l'arrêté de reconduite à la frontière, des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est âgé de trente-quatre ans, célibataire et sans enfant et est dépourvu d'attaches familiales en France, alors qu'il conserve des attaches dans son pays d'origine, où résident, selon ses propres dires, son frère et sa soeur et où lui-même a toujours vécu jusqu'à son entrée sur le territoire français le 23 février 2002 ; que les problèmes de santé qu'il rencontre ne justifient pas son maintien sur le territoire français ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour du requérant en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination de la reconduite :

Considérant que cette décision, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est, par suite, suffisamment motivée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » et que ce dernier texte énonce que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X serait personnellement exposé à des risques ou menaces contraires à l'article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en République démocratique du Congo ; que le moyen tiré de la violation, par la décision fixant ce pays comme destination de la mesure d'éloignement en litige, de ces stipulations doit donc être écarté ; qu'il en est de même de celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée cette décision ;

Sur la décision de placement en rétention administrative :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'a été substituée à la décision de mise en rétention de M. X une assignation à résidence ; que les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la mesure de mise en rétention ont ainsi perdu leur objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer à nouveau sur sa situation doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme quelconque à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DECIDE :


Article 1er : Le jugement n° 0702650 en date du 27 avril 2007 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. X tendant à l'annulation de la mesure de rétention administrative prononcée contre lui.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de M. X et de ses conclusions d'appel est rejeté.
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N° 07LY01017


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 07LY01017
Date de la décision : 29/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Daniel CHABANOL
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : J. BORGES et M. ZAIEM

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-04-29;07ly01017 ?
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