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07/05/2008 | FRANCE | N°07LY01450

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 07 mai 2008, 07LY01450


Vu le recours, enregistré le 12 juillet 2007, présenté pour le PREFET DU RHONE ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602844 du 15 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision en date du 24 août 2005 refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », lui a enjoint de lui délivrer ce titre, et enfin, a condamné l'Etat à verser à M. X la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administra

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2°) de confirmer sa décision du 24 août 2005 ;



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Vu le recours, enregistré le 12 juillet 2007, présenté pour le PREFET DU RHONE ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602844 du 15 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision en date du 24 août 2005 refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », lui a enjoint de lui délivrer ce titre, et enfin, a condamné l'Etat à verser à M. X la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de confirmer sa décision du 24 août 2005 ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2008 :

- le rapport de Mme Jourdan,

- les observations de Me Bidault, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;


Sur la requête à fin d'annulation :

Considérant que le PREFET DU RHONE relève appel du jugement en date du 15 mai 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision en date du 24 août 2005 refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », au motif que sa situation relève du regroupement familial ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2° il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui » ;

Considérant que pour demander l'annulation du jugement attaqué du 15 mai 2007, le PREFET DU RHONE fait valoir qu'il est apparu que M. X avait fait usage d'une fausse carte de résident lui permettant de travailler sous une fausse identité et d'obtenir un titre provisoire de séjour le 11 octobre 2002, et qu'il a été condamné à raison de ces faits le 5 sptembre 2006 par le tribunal correctionnel à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis ; que sa compagne aurait également usé d'une fausse identité ; qu'il indique qu'il est permis de douter de la paternité de l'enfant français de l'épouse de l'intéressé et des déclarations du couple quant aux conditions de leur entrée en France et que l'extrait de naissance produit par M. X dans le cadre de la procédure de regroupement familial ne serait pas authentique ; que le préfet ne peut toutefois pas utilement se prévaloir de faits postérieurs à la décision du 24 août 2005 refusant à M. X un titre de séjour et ainsi soutenir qu'un titre de séjour obtenu par fraude ne crée aucun droit au bénéfice de l'intéressé dès lors que le refus de délivrance du titre de séjour n'a pas été motivé par la fraude de l'intéressé mais par la circonstance qu'une demande de regroupement familial pouvait être déposée par M. X ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant camerounais, est entré en France en 2002 ; qu'il n'est pas sérieusement contesté, qu'au moment où la décision attaquée a été prise, il était marié avec une compatriote titulaire d'une carte de résident, avec qui il vit depuis trois années ; que cette dernière est mère d'un enfant français né le 23 novembre 2002 ; qu'un enfant était né de leur union alors qu'ils vivaient au Cameroun le 30 août 2000 ; qu'un nouvel enfant est né depuis qu'ils vivent ensemble sur le territoire français le 20 février 2004 ; que la qualité d'handicapée a été reconnue à l'épouse de M. X, qui travaille dans un centre d'aide par le travail ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et alors même qu'un avis du médecin-inspecteur de la santé publique en date du 4 juillet 2005 indique que la présence d'une tierce personne n'est pas indispensable au rétablissement de Mme X et que son époux pourrait, après avoir quitté le territoire national, bénéficier ultérieurement du regroupement familial, la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 24 août 2005 refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;



DECIDE :

Article 1er : Le recours du PREFET DU RHONE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N°07LY01450


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01450
Date de la décision : 07/05/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Mme Dominique JOURDAN
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : DOMINIQUE SCHMITT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-05-07;07ly01450 ?
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