Vu, enregistrée le 6 août 2007, la requête présentée pour Mme Razija X, domiciliée CADA 10 rue des Prés Riants à Rumilly (74150) ;
Elle demande à la Cour :
1°) l'annulation du jugement n° 0702709 du Tribunal administratif de Grenoble du 4 juillet 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2007 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé l'admission au séjour, lui a notifié une obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et a prescrit qu'à l'expiration de ce délai elle pourrait être reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays où elle établirait être légalement admissible ;
2°) l'annulation de cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente d'une décision ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention sur les droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2008 :
- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme Razija X, de nationalité bosniaque, née en 1973, qui est entrée irrégulièrement en France en août 2004, a présenté une demande d'admission au statut de réfugié, rejetée par une décision de l'OFPRA du 5 juillet 2005, confirmée le 22 mars 2006 par la commission de recours des réfugiés ; que par une décision du 27 avril 2007, le préfet a refusé le séjour à Mme X et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par un jugement du 4 juillet 2007, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur le refus de titre de séjour :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des pièces produites en appel que les premiers juges auraient commis une erreur en écartant, par des motifs qu'il convient d'adopter, les moyens tirés de ce que le refus de titre en litige procéderait d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article L. 312-2 du même code, de l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant ou d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme X, la décision l'obligeant à quitter le territoire, qui vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'ensemble des éléments de fait, notamment le refus de titre de séjour, qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ;
Considérant que, ainsi qu'il vient d'être dit, les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article L. 312-2 du même code, l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant ou procéderait d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ; que, dès lors, le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de ce que la décision en litige serait dépourvue de base légale ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour obliger l'intéressée à quitter le territoire français, le préfet se serait cru lié par la décision portant refus d'un titre de séjour ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'elle serait entachée d'une erreur de droit ;
Considérant que les moyens tirés de ce que la décision d'obligation de quitter le territoire aurait été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant et procéderait d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par le Tribunal ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
Considérant que la décision en litige, qui découle nécessairement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, précise les considérations de fait et éléments de droit sur lesquels elle repose ; qu'elle est suffisamment motivée ;
Considérant que, comme l'a jugé le Tribunal, si Mme X fait valoir que son mari ne peut revenir en Bosnie Herzégovine en raison de l'insécurité prévalant en république Srpska et du fait qu'il aurait été contraint de fuir son village en 1992 et aurait été agressé en 1998 et 1999 lors de ses deux tentatives de retour dans ce village, elle ne produit aucun élément suffisamment probant de nature à établir qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle pourrait être effectivement exposée à un risque de subir des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle ne saurait utilement se prévaloir de l'état de santé de son époux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, par les moyens invoqués, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
1
3
N° 07LY01754