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13/05/2008 | FRANCE | N°08LY00393

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 6ème chambre, 13 mai 2008, 08LY00393


Vu, I, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 19 février 2008 sous le numéro 08LY00393, la requête présentée pour le PREFET DU RHONE ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 29 janvier 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté en date du 25 janvier 2008 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

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Vu, II, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 19 fé...

Vu, I, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 19 février 2008 sous le numéro 08LY00393, la requête présentée pour le PREFET DU RHONE ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 29 janvier 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté en date du 25 janvier 2008 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

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Vu, II, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 19 février 2008, la requête présentée pour le PREFET DU RHONE, et tendant à ce que soit prononcé le sursis à exécution du jugement susvisé, par application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ; il soutient que les moyens articulés contre le jugement sont sérieux et de nature à entraîner son annulation et le rejet de la demande ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2008 :

- le rapport de M. Chabanol, président ;

- les observations de Me Schmitt, avocat du PREFET DU RHONE, et de Me Petit, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;


Considérant que les requêtes susvisées concernent le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du 29 janvier 2008 :

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1°) Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité » ;

Considérant qu'il ressort du dossier que M. X, ressortissant serbe, est entré clandestinement en France, en janvier 2008, et ne justifie d'aucun titre de séjour en cours de validité ; qu'il entre ainsi dans le cas mentionné par les dispositions précitées où le préfet peut ordonner la reconduite à la frontière d'un étranger en situation irrégulière ;

Considérant que, pour annuler l'arrêté de reconduite attaqué, le premier juge s'est fondé sur ce que ce dernier méconnaissait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, aux termes desquelles : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ;

Considérant que M. X se prévaut de la présence en France de ses quatre fillettes, dont la mère a quitté le foyer au cours de 2004 ; que ces enfants ont été, pendant que leur père purgeait une peine de prison de quatre mois, placés auprès des services de l'aide sociale à l'enfance, par jugement du Tribunal pour enfants du 12 mai 2006, et s'y trouvent toujours, le juge des tutelles, averti de ce que M. X est sous le coup d'une interdiction du territoire français de dix ans prononcée par l'autorité judiciaire, ayant fait savoir qu'il ne lèverait la mesure de placement des enfants que si leur père obtient des autorités serbes un laisser-passer pour ses filles, en vue de leur retour, à ses côtés, dans son pays d'origine ;

Considérant que, dans ces circonstances, le premier juge a estimé que la mesure d'éloignement prononcée par le préfet méconnaissait l'intérêt supérieur des enfants, ainsi exposés à une séparation d'avec leur père ;

Considérant toutefois qu'il ressort des débats devant la Cour que l'autorité préfectorale a pris l'engagement, si M. X rejoint la Serbie, de lui délivrer des laisser-passer pour lui permettre de rendre visite à ses enfants tant qu'il n'aura pas été possible d'obtenir des autorités serbes qu'elles accueillent ces enfants en Serbie ; que cet engagement pris devant la Cour est de nature à préserver l'intérêt supérieur des enfants, dont la situation matérielle se trouve garantie par leur placement, cependant qu'elles pourront revoir leur père périodiquement, s'il le souhaite ; que, dans ces conditions très particulières, le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler sa décision, le premier juge a estimé qu'elle méconnaissait les dispositions précitées de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur les autres moyens invoqués par M. X à l'encontre de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Considérant que, par arrêté du 10 septembre 2007, régulièrement publié, le PREFET DU RHONE a donné délégation à M. Christophe Bay, secrétaire général de la préfecture, pour signer, notamment, les arrêtés portant reconduite à la frontière d'étrangers en situation irrégulière ; que M. X n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté qu'il conteste, qui a été signé par M. Bay, aurait été signé par une autorité incompétente ;

Considérant qu'il ressort du dossier que la décision attaquée, qui est suffisamment motivée, a été précédée d'un examen particulier de la situation de M. X ;

Considérant enfin qu'il ne ressort pas du dossier que M. X, dont toutes les demandes d'asile ont été rejetées, serait victime de violences à son retour en Serbie ; que par suite, le moyen tiré de l'existence de ces violences -qui n'est opérant qu'en ce qui concerne la désignation de la Serbie comme pays de destination de la reconduite- doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE est fondé à demander l'annulation du jugement du 29 janvier 2008 du Tribunal administratif de Lyon, et le rejet de la demande présentée par M. X devant ce Tribunal ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 29 janvier 2008 :

Considérant que, le présent arrêt se prononçant au fond sur la requête tendant à l'annulation du jugement dont s'agit, les conclusions susmentionnées ont perdu leur objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 29 janvier 2008 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le surplus des conclusions du PREFET DU RHONE.
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N° 08LY00393,…

mv


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 08LY00393
Date de la décision : 13/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Daniel CHABANOL
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : DOMINIQUE SCHMITT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-05-13;08ly00393 ?
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