Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2007 au greffe de la Cour, présentée pour M. Lakhdar X, domicilié ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0605250 du 10 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 mars 2006 du préfet de la Loire refusant d'admettre son épouse au bénéfice du regroupement familial, ainsi que les décisions des 22 mai et 14 juin 2006 rejetant son recours gracieux ;
22) d'annuler les décisions attaquées ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire d'admettre son épouse au bénéfice du regroupement familial ou de réexaminer sa demande ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2008 :
- le rapport de Mme Jourdan, premier conseiller ;
- les observations de Me Smiai, pour M. X ;
- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 10 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mars 2006 du préfet de la Loire refusant d'admettre son épouse au bénéfice du regroupement familial ;
Considérant qu'à l'appui de sa requête, M. X reprend les moyens de première instance tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ; qu'alors que l'intéressé ne peut utilement se prévaloir en appel de la circonstance, postérieure à la décision attaquée, selon laquelle ses ressources financières seraient désormais majorées en raison de son embauche à temps plein en qualité de travailleur handicapé à compter du mois de février 2007, il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
N° 07LY01400