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22/05/2008 | FRANCE | N°05LY00038

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 22 mai 2008, 05LY00038


Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2005, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) VIANDES NOUVELLES DE PASSY, dont le siège est 358 avenue des Raches à Passy (74190) ;

La SARL VIANDES NOUVELLES DE PASSY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300400 en date du 21 octobre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, et pénalités y afférentes, dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er avril 19

96 au 30 septembre 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2005, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) VIANDES NOUVELLES DE PASSY, dont le siège est 358 avenue des Raches à Passy (74190) ;

La SARL VIANDES NOUVELLES DE PASSY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300400 en date du 21 octobre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, et pénalités y afférentes, dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er avril 1996 au 30 septembre 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2008 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;


Considérant que la SARL VIANDES NOUVELLES DE PASSY, qui exploite un fonds de commerce de négoce de viandes sur la commune de Passy (Haute-Savoie), a été déclarée redevable, pour un montant de 28 679 francs, de rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur des recettes omises au titre de la sous-période du 1er octobre 1999 au 30 septembre 2000 ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à être déchargée de ces rappels de taxe et des pénalités y afférentes ;

Sur les conclusions aux fins de décharge :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales : « Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période. Toutefois, il est fait exception à cette règle ... dans les cas prévus [à l'article ] L. 176 en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ... » ; qu'aux termes de l'article L. 176 du même livre : « Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible... / Dans le cas où l'exercice ne correspond pas à une année civile, le délai part du début de la première période sur laquelle s'exerce le droit de reprise en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés et s'achève le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle se termine cette période... » ; que ces dispositions permettent à l'administration de comprendre dans une nouvelle vérification, en application de la dérogation prévue à l'article L. 51 du livre des procédures fiscales, une fraction de période d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée ayant déjà fait l'objet d'une vérification, dès lors que cette fraction se trouve incluse dans un exercice qui se situe à l'intérieur du délai de répétition prévu en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les exercices de la SARL VIANDES NOUVELLES DE PASSY étaient clos au 30 septembre ; qu'elle a reçu, le 15 décembre 2000, un premier avis de vérification de comptabilité daté du 10 novembre 2000 ayant pour objet l'ensemble des « déclarations fiscales ou opérations susceptibles d'être examinées et portant sur la période allant du 1er janvier 1996 au 30 septembre 2000 » ; que cette vérification, eu égard aux termes de l'avis, ne peut qu'être regardée comme ayant porté sur les opérations et déclarations de taxe sur la valeur ajoutée afférentes à la sous-période du 1er octobre 1999 au 30 septembre 2000 en litige, ainsi que, contrairement à ce qu'allègue l'administration, sur les opérations relatives à l'impôt sur les sociétés de l'entier exercice clos au 30 septembre 2000, laquelle vérification n'a donné lieu à aucun redressement ; que le vérificateur a, après le dépôt de la déclaration de résultats en matière d'impôt sur les sociétés de l'exercice clos le 30 septembre 2000, adressé à la société requérante le 2 mars 2001, un second avis de vérification portant spécifiquement sur l'exercice comptable du 1er octobre 1999 au 30 septembre 2000 et ayant donné lieu au rappel de taxe sur la valeur ajoutée litigieux et relatif à la période qui avait déjà fait l'objet d'une précédente vérification ; qu'ainsi, la société a fait l'objet d'une double vérification de comptabilité en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée relative à cette période ; que, l'administration ne peut soutenir qu'en vertu de l'article L. 176 précité elle a pu cependant inclure dans la seconde vérification de comptabilité, les opérations en matière de taxe sur la valeur ajoutée précédemment vérifiées au motif que cette seconde vérification aurait porté pour la première fois sur l'impôt sur les sociétés afférent à l'exercice clos le 30 septembre 2000, dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, le premier avis de vérification de comptabilité, nonobstant le fait qu'il ait été envoyé avant le dépôt de sa déclaration de résultats de cet exercice, avait aussi visé les opérations en matière d'impôt sur les sociétés de l'ensemble de l'exercice clos au 30 septembre 2000 ; qu'en conséquence, la SARL VIANDES NOUVELLES DE PASSY doit être déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la sous-période du 1er octobre 1999 au 30 septembre 2000 ainsi que des pénalités y afférentes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la SARL VIANDES NOUVELLES DE PASSY est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées au titre des frais non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SARL VIANDES NOUVELLES DE PASSY et non compris dans les dépens ;


DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 21 octobre 2004 est annulé.
Article 2 : La SARL VIANDES NOUVELLES DE PASSY est déchargée des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable au titre de la sous-période du 1er octobre 1999 au 30 septembre 2000 ainsi que des pénalités y afférentes.
Article 3 : L'Etat versera à la SARL VIANDES NOUVELLES DE PASSY une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 05LY00038


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY00038
Date de la décision : 22/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: M. JUAN SEGADO
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : ADREM AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-05-22;05ly00038 ?
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