Vu, I, sous le n° 08LY00491, la requête enregistrée le 28 février 2008, présentée pour M. X domicilié ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) de « réformer » le jugement en date du 24 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en annulation contre la décision du préfet du Rhône du 2 octobre 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 2 octobre 2007 par lequel le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ;
3°) d'enjoindre le préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou « vie privée et familiale » à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, II, sous le n° 08LY00492, la requête enregistrée le 28 février 2008, présentée pour M. Kokouvi Sena X, domicilié 63 quai Pierre Scize à Lyon (69005) ;
M. X demande à la Cour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'arrêté en date du 2 octobre 2007 par lequel le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la décision attaquée et les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2008 :
- le rapport de Mme Serre, présidente, rapporteure,
- et les conclusions de M. Gimenez , commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées concernent la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre à fin qu'il y soit statué par un même arrêt ;
Considérant que M. X, de nationalité togolaise, entré en France en juillet 1998 a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur », puis la mention « étudiant » ; que le renouvellement de ce titre ayant été refusé en novembre 2006, M. X a demandé le 18 juillet 2007 un examen de son droit au séjour au titre de la « vie privée et familiale » ; que par arrêté préfectoral du 18 juillet 2007, portant obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination, ce droit au séjour lui a été refusé ; que M. X a introduit le 4 août 2007 un recours gracieux qui a été rejeté par une décision du préfet du Rhône en date du 2 octobre 2007 ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Lyon, à l'annulation de la décision du préfet du Rhône du 2 octobre 2007 et à ce qu'il soit prononcé une injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ... assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif. Il peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Son recours suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans pour autant faire obstacle au placement en rétention administrative dans les conditions prévues au titre V du présent livre.» et qu'aux termes de l'article R. 775-2 du code de justice administrative, « Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable. » ;
Considérant d'une part que si M. X, devant le Tribunal, comme devant la Cour, prétend demander l'annulation de la décision du 2 octobre 2007, il est constant que cette décision est une décision purement confirmative, dès lors qu'elle est prise sur un recours gracieux, les circonstances de fait et de droit étant constantes ; qu'elle n'est donc pas en elle-même susceptible de recours ; que la requête ne peut donc qu'être regardée comme dirigée contre l'arrêté préfectoral du 18 juillet 2007 ;
Considérant d'autre part qu'il résulte des pièces du dossier que M. X a reçu notification de l'arrêté préfectoral du 18 juillet 2007 au plus tard le 4 août 2007, date à laquelle il a formé son recours gracieux ; que cette notification comportait mention de la seule voie de recours devant le tribunal administratif dans un délai d'un mois ; qu'ainsi, ce délai de recours contre cet arrêté étant expiré le 5 novembre 2007, date à laquelle a été enregistrée la demande au greffe du Tribunal administratif de Lyon, cette demande n'était pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a rejeté sa demande ; que les conclusions susmentionnées de sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône portant obligation de quitter le territoire français et lui refusant un titre de séjour doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ;
Sur les conclusions tendant à la suspension de la décision préfectorale du 2 octobre 2007 :
Considérant que dès lors que, par le présent arrêt, la Cour statue sur les conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin de suspension sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de M. X.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. X est rejeté.
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N° 08LY00491…