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29/05/2008 | FRANCE | N°05LY00375

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 29 mai 2008, 05LY00375


Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2005, présentée pour M. Gilles X domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0204070 - 0204071 -- 0204072 - 0204073 - 0406422 en date du 4 janvier 2005 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté ses demandes n° 0204071 et n° 0204073 tendant, d'une part, à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur lui a retiré quatre points à son permis de conduire suite à l'infraction commise le 18 mai 2000 et, d'autre part, à l'annulation de la décision par l

aquelle le ministre de l'intérieur lui a retiré deux points à son permis de c...

Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2005, présentée pour M. Gilles X domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0204070 - 0204071 -- 0204072 - 0204073 - 0406422 en date du 4 janvier 2005 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté ses demandes n° 0204071 et n° 0204073 tendant, d'une part, à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur lui a retiré quatre points à son permis de conduire suite à l'infraction commise le 18 mai 2000 et, d'autre part, à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur lui a retiré deux points à son permis de conduire suite à l'infraction commise le 4 février 2002 ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2008 :

- le rapport de M. Bourrachot, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Sur la décision de retraits de points consécutive à l'infraction du 18 mai 2000 :

Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article L. 11-1 du code de la route alors applicable, le nombre de points affectés au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ; qu'aux termes du même article : « Le contrevenant est dûment informé que le paiement de l'amende entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et par lui-même réduction de son nombre de points. » ; qu'aux termes de l'article L. 11-3 dudit code : « Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions mentionnées à l'article L. 11-1 a été relevée à son encontre, il est informé de la perte de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué. » ; que ces dispositions sont reprises et précisées à l'article R. 258 du même code aux termes duquel : « Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des pertes et reconstitution de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie. (...) Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant une perte de points est établie dans les conditions prévues par les alinéas 2 et 3 de l'article L. 11-1, il réduit en conséquence le nombre de points affectés au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions que si elles prévoient que le retrait de points intervient de plein droit dès lors qu'a été établie la réalité de l'infraction, elles prescrivent également qu'avant que l'autorité administrative ne prenne la décision administrative de retrait, l'agent verbalisateur ou les services de police ou de gendarmerie doivent remettre ou adresser au contrevenant un formulaire contenant les informations prévues à l'article R. 258 du code de la route ; que l'accomplissement de cette formalité substantielle, qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points ; que, dans ces conditions, une décision administrative de retrait de points prise à l'encontre d'un contrevenant qui n'a pas reçu préalablement au paiement de l'amende forfaitaire ou à la saisine de l'autorité judiciaire les informations prévues par les articles L. 11-1, L. 11-3 et R. 258 du code de la route, doit être regardée comme intervenue sur une procédure irrégulière et par suite entachée d'excès de pouvoir ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article 537 du code de procédure pénale : « Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (...) / Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (...) font foi jusqu'à preuve contraire » ; qu'aux termes des dispositions de l'article 429 du même code : « Tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement » ; qu'il résulte des dispositions précitées que les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; que la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les dispositions L. 11-3 et R. 258 du code de la route reprises aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du même code n'est pas revêtue de la même force probante ; que néanmoins, même contredite par le contrevenant cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ; que tel est notamment le cas s'il ressort des pièces du dossier que le contrevenant a contresigné le procès-verbal ou qu'il a pris connaissance, sans élever d'objection, de son contenu ;

Considérant qu'il est constant que M. X n'a pas signé le procès-verbal du 18 mai 2000 ; que l'administration n'établit pas qu'il aurait pris connaissance de son contenu sans élever d'objection ; que si l'administration peut apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à l'obligation d'information susrappelée et si elle invoque un rapport d'enquête établissant la réalité de cette information, une telle pièce ne figure pas au dossier de première instance de la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif sous le n° 0204071 et n'a pas été produite en appel ; que, dans ces conditions, la décision attaquée a été prise en méconnaissance d'une formalité substantielle et doit être annulée ;





Sur la décision de retraits de points consécutive à l'infraction du 4 février 2002 et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route dans sa rédaction alors en vigueur : « Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. Le contrevenant est dûment informé que le paiement de l'amende entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et par là même réduction de son nombre de points » ;

Considérant que M. X affirme sans être contredit qu'il n'a jamais payé l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction relevée à son encontre le 4 février 2002 ; que l'administration ne se fonde sur aucun autre élément pour établir la réalité de l'infraction à l'origine de la réduction de points litigieuse ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que la décision du ministre de l'intérieur procédant à une réduction des points affectés à son permis de conduire est intervenue en violation des dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route et doit être annulée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes n° 0204071 et n° 0204073 ;




DECIDE :


Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 4 janvier 2005 est annulé en tant qu'il a rejeté les demandes de M. X enregistrées sous les nos 0204071 et 0204073.
Article 2 : La décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré quatre points au permis de conduire de M. X suite à l'infraction commise le 18 mai 2000 et la décision par laquelle le ministre de l'intérieur lui a retiré deux points à son permis de conduire suite à l'infraction commise le 4 février 2002 sont annulées.
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N° 05LY00375


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY00375
Date de la décision : 29/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : FRANK SAMSON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-05-29;05ly00375 ?
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