Vu I, le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 29 juin 2007, sous le n° 07LY01361, présenté par le PREFET DE LA DROME ;
Le PREFET DE LA DROME demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0703664 en date du 1er juin 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a, d'une part, annulé son arrêté du 29 mai 2007 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de M. Hamid X ainsi que ses décisions distinctes du même jour fixant le pays de destination de la reconduite et ordonnant le placement de l'intéressé en centre de rétention administrative et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à ce dernier une autorisation provisoire de séjour et a mis à sa charge la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Hamid X devant le Tribunal administratif de Lyon ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2008 :
- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur ;
- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les recours susvisés du PREFET DE LA DROME concernent le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur le placement en rétention :
Considérant que, par décision du 31 mai 2007, le juge des libertés et de la rétention a substitué une assignation à résidence à la mesure de placement en rétention administrative de M. X, qui faisait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière du 29 mai 2007 ; qu'ainsi, les conclusions de la demande de M. X présentées le même jour devant le tribunal administratif avaient perdu leur objet lorsque le premier juge a statué le 1er juin 2007 ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a annulé la mesure de placement en rétention, puis, statuant par la voie de l'évocation, de constater le non-lieu à statuer sur ces conclusions ;
Sur la reconduite à la frontière et la fixation du pays de destination :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans. » ; qu'aux termes du II. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa (...) » et qu'aux termes de l'article R. 311-4 du même code : « Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce récépissé est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 311-10, de l'instruction de la demande. » ;
Considérant qu'il est constant que M. X, de nationalité marocaine, entré en France le 17 décembre 2004, s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa et n'a présenté une demande de titre de séjour en qualité de salarié que le 30 mars 2007, sans au demeurant assortir cette demande de la présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, à laquelle est subordonnée la délivrance d'un tel titre sur le fondement de l'article 3 précité de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; que si le PREFET DE LA DROME n'a pas délivré à M. X le récépissé de dépôt de demande de titre de séjour prévu à l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas statué sur cette demande avant de décider, par arrêté du 29 mai 2007, la reconduite à la frontière de l'intéressé, cette double circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le préfet prît légalement ledit arrêté sur le fondement du 2° du II. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le visa de l'intéressé était alors expiré depuis plusieurs mois et que, étant âgé de quarante ans, célibataire, sans enfant et arrivé en France, pays dont il ne parle pas la langue, deux ans seulement avant la mesure d'éloignement en litige, il n'entrait dans aucune des catégories d'étrangers susceptibles de se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ; que c'est, par suite, à tort que, pour annuler cet arrêté de reconduite à la frontière et, par voie de conséquence, les décisions du préfet ordonnant le placement en rétention de M. X et fixant le pays de destination, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur le motif tiré de ce que M. X, ayant formé une demande de titre de séjour qui n'avait donné lieu ni à une décision statuant sur cette demande, ni à la délivrance d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour, ne pouvait être regardé comme se trouvant dans une situation irrégulière justifiant l'édiction d'un arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X devant le Tribunal administratif de Lyon ;
En ce qui concerne l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 2 mars 2007, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Drôme du même jour, M. Thierry Petit, sous-préfet, directeur de cabinet du PREFET DE LA DROME, a reçu régulièrement délégation de signature du PREFET DE LA DROME pour signer notamment « les décisions de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière, les demandes de maintien et de prolongation en rétention administrative (...) » ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 29 mai 2007 doit, dès lors, être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que cette décision, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et précise notamment que l'intéressé a déclaré être célibataire et sans enfant, est suffisamment motivée ; que la circonstance qu'elle ne vise pas la demande de titre de séjour de l'intéressé est sans influence sur sa légalité ;
Considérant, en troisième lieu, que si les nom et prénom de l'interprète en langue arabe en présence duquel a été effectuée la notification, par voie administrative, de la décision en litige, ne sont mentionnés ni dans le procès-verbal de notification, qui porte sa signature, ni dans l'arrêté lui-même, cette circonstance est sans influence sur la légalité de ce dernier ;
Considérant, en quatrième lieu, que si M. X soutient que la mesure d'éloignement prise à son encontre serait entachée d'erreur de droit et de détournement de procédure, dès lors qu'un refus de titre de séjour lui aurait été opposé, l'intervention d'une telle décision, expresse ou implicite, avant la mesure d'éloignement en litige, laquelle ne constitue pas en elle-même un tel refus, ne ressort pas des pièces du dossier ; qu'ainsi, le moyen manque en fait ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est âgé de quarante ans, est célibataire et sans enfant et n'est arrivé en France, pays dont il ne parle pas la langue, que deux ans seulement avant la mesure d'éloignement en litige ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision distincte fixant le pays de destination :
Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination, de l'incompétence de son auteur et de l'irrégularité de sa notification doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, s'agissant de l'arrêté de reconduite à la frontière proprement dit ;
Considérant, en deuxième lieu, que le dispositif de l'arrêté du 29 mai 2007 précise que M. X sera reconduit « à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible » ; qu'il doit, dès lors, être regardé comme ayant fixé le pays dont il a la nationalité, à savoir le Maroc, comme pays de destination de la reconduite ;
Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est, dans les circonstances de l'espèce, inopérant à l'encontre de la décision fixant le pays de destination de la reconduite ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA DROME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a, d'une part, annulé son arrêté du 29 mai 2007 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de M. Hamid X ainsi que la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à ce dernier une autorisation provisoire de séjour et a mis à sa charge la somme de 300 euros au titre des frais non compris dans les dépens ; que par voie de conséquence doivent être rejetées les conclusions à fin d'injonction présentées en appel par M. X ainsi que ses conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur le recours du PREFET DE LA DROME tendant au sursis à exécution du jugement en date du 1er juin 2007 :
Considérant que la Cour statuant au fond par le présent arrêt, le recours à fin de sursis est devenu sans objet ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours n° 07LY01362 du PREFET DE LA DROME à fin de sursis à exécution du jugement du 1er juin 2007.
Article 2 : Le jugement du 1er juin 2007 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la mesure de placement en rétention prise à son encontre le 29 mai 2007 par le PREFET DE LA DROME.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lyon et ses conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées devant la Cour sont rejetés.
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