Vu l'ordonnance du 6 septembre 2007, par laquelle le président de la Cour, saisi d'une demande en ce sens présentée par M. X, domicilié ..., a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de la prescription éventuelle de mesures d'exécution du jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 9803362, 9803363 du 3 juillet 2002 et de l'arrêt de la Cour n° 02LY01975, 02LY01976 du 27 janvier 2004 ;
Vu l'arrêt du 27 janvier 2004 par lequel la Cour a rejeté la requête de la ville de Lyon tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 9803362, 9803363 du 3 juillet 2002 ayant annulé, à la demande de M. X, l'arrêté du maire de Lyon en date du 25 novembre 1997 portant tableau d'avancement au grade d'attaché principal de 2ème classe au titre de l'année 1997, ainsi que la décision implicite du maire rejetant le recours gracieux de M. X ;
Vu le jugement attaqué ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2008 :
- le rapport de Mme Vinet, conseiller ;
- les observations de Me Mergy pour M. X et de Me Crozier pour la ville de Lyon ;
- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) » ;
Considérant que par un jugement du 3 juillet 2002, le Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du maire de Lyon en date du 25 novembre 1997, portant tableau d'avancement au grade d'attaché principal de 2ème classe au titre de l'année 1997 ; que, par un arrêt du 27 janvier 2004, la Cour a rejeté la requête de la ville de Lyon tendant à l'annulation de ce jugement ; que M. X demande, au titre de l'exécution de ce jugement, que le maire rapporte les nominations intervenues en vertu du tableau d'avancement annulé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les nominations intervenues en vertu du tableau d'avancement annulé par le tribunal administratif sont devenues définitives ; que, dès lors, l'administration ne pouvait pas rapporter ces nominations ; que l'annulation prononcée n'impliquait pas qu'une nouvelle procédure d'établissement du tableau d'avancement soit mise en oeuvre ; que, par suite, l'annulation par le tribunal administratif de l'arrêté susmentionné du maire de Lyon n'appelle aucune mesure d'exécution ;
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la ville de Lyon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X une somme quelconque au titre des frais exposés par la ville de Lyon et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La demande d'exécution présentée par M. X, ensemble ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la ville de Lyon tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
1
2
N° 07LY02144