Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2007, présentée pour M. Loïc X, demeurant au ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0506781 en date du 16 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 mai 2005 de le déclasser de l'emploi d'opérateur qu'il occupait dans les ateliers de la maison d'arrêt de Villefranche-sur-Saône, ensemble la décision implicite du directeur régional des services pénitentiaires rejetant son recours hiérarchique, à l'injonction à l'administration de le réintégrer dans son poste d'agent aux ateliers, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 800 euros en réparation de son préjudice matériel et moral, une somme de 25 euros par jour à compter du 12 mai 2005, en réparation de son préjudice lié à la perte de salaire ;
2°) d'annuler ladite décision et de prononcer ladite injonction ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 650 euros en réparation de son préjudice lié à la perte de salaire et une somme de 800 euros en réparation du préjudice matériel et moral qu'il estime avoir subi du fait de cette décision illégale de déclassement ;
4°) de condamner l'Etat à verser à Me Bonfils la somme de 1 500 euros en application des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale :
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2008 :
- le rapport de M. Bourrachot, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article D. 99 du code de procédure pénale : « Les détenus, quelle que soit leur catégorie pénale, peuvent demander qu'il leur soit proposé un travail./ L'inobservation par les détenus des ordres et instructions donnés pour l'exécution d'une tâche peut entraîner la mise à pied ou le déclassement de l'emploi » ; qu'aux termes de l'article D. 100 du même code : « Les dispositions nécessaires doivent être prises pour qu'un travail productif et suffisant pour occuper la durée normale d'une journée de travail soit fourni aux détenus » ; qu'aux termes de l'article D. 101 du même code : « Le travail est procuré aux détenus compte tenu du régime pénitentiaire auquel ceux-ci sont soumis, des nécessités de bon fonctionnement des établissements ainsi que des possibilités locales d'emploi. Dans la mesure du possible, le travail de chaque détenu est choisi en fonction non seulement de ses capacités physiques et intellectuelles, mais encore de l'influence que ce travail peut exercer sur les perspectives de sa réinsertion. Il est aussi tenu compte de sa situation familiale et de l'existence de parties civiles à indemniser (...) » ; qu'aux termes de l'article D. 102 du même code : « L'organisation, les méthodes et les rémunérations du travail doivent se rapprocher autant que possible de celles des activités professionnelles extérieures afin notamment de préparer les détenus aux conditions normales du travail libre » ; qu'il résulte de ces dispositions que le travail auquel les détenus peuvent prétendre constitue pour eux non seulement une source de revenus mais encore un mode de meilleure insertion dans la vie collective de l'établissement, tout en leur permettant de faire valoir des capacités de réinsertion ;
Considérant qu'ainsi, eu égard à sa nature et à l'importance de ses effets sur la situation des détenus, une décision de déclassement d'emploi constitue un acte administratif susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est irrégulièrement que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté ses demandes d'annulation et d'indemnisation comme irrecevables ; qu'ainsi le jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 16 octobre 2007 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. X devant le Tribunal administratif de Lyon pour qu'il soit statué sur sa requête ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat en application des dispositions des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991 une somme quelconque au titre des frais non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 16 octobre 2007 est annulé.
Article 2 : M. X est renvoyé devant le Tribunal administratif de Lyon pour qu'il soit statué sur sa requête.
Article 3 : Les conclusions de Me Bonfils tendant à l'application des dispositions des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
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N° 07LY02562