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12/06/2008 | FRANCE | N°07LY02568

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 12 juin 2008, 07LY02568


Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2007, présentée pour M. Christian X domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507667, en date du 28 août 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 juin 2005 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales retirant deux points du capital de points affectés à son permis de conduire en raison d'une infraction au code de la route commise le 15 mars 2005 ;

2°) d'annuler cette décision

; subsidiairement de dire que le retrait de points ne sera effectif que pour un seul p...

Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2007, présentée pour M. Christian X domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507667, en date du 28 août 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 juin 2005 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales retirant deux points du capital de points affectés à son permis de conduire en raison d'une infraction au code de la route commise le 15 mars 2005 ;

2°) d'annuler cette décision ; subsidiairement de dire que le retrait de points ne sera effectif que pour un seul point ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2008 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision du 16 juin 2005, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a, en application du 3ème alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route, informé M. X du retrait de deux points de son permis de conduire en raison d'une infraction commise le 15 mars 2005 ; que M. X fait appel du jugement susvisé par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant que l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur résultant de la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière, dispose que : « Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive » ; que l'article L. 223-2 du même code prévoit que : « I- Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points. / II- Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points. / III- Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points » ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 : « Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) » ; qu'en vertu de l'article L. 223-8 : « Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles L. 223-1 à L. 223-7. Il fixe notamment (...) 4°) Les modalités de l'information prévue à l'article L. 223-3 » ; et que l'article R. 223-3 du même code, dans sa rédaction en vigueur résultant du décret du 11 juillet 2003, dispose que : « I- Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'il est fait, comme en l'espèce, application de la procédure d'amende forfaitaire, l'information remise par le service verbalisateur doit porter, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 223-3, d'une part, sur l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route et, d'autre part, sur le fait que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale établit la réalité de l'infraction, dont la qualification est précisée, et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction ; que ni l'article L. 223-3, ni l'article R. 223-3 n'exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance ;

Considérant qu'en portant la mention « oui » dans une case « retrait de points » du document remis à M. X lors de la constatation de l'infraction, dont la qualification était précisée, le service verbalisateur a donné une information suffisante sur le retrait de points encouru par l'intéressé ; que ce dernier n'est, par suite, pas fondé à soutenir que cette information, à défaut de lui préciser le nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, n'aurait pas été suffisante nonobstant la circonstance que l'agent verbalisateur lui aurait verbalement précisé qu'il n'encourrait le retrait que d'un point ; qu'il s'ensuit que la décision litigieuse du 16 juin 2005 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales n'a pas été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 07LY02568


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02568
Date de la décision : 12/06/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : PACAUT JEAN-PHILIPPE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-06-12;07ly02568 ?
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