Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2007, présentée pour M. Abdelkader X, domicilié chez M. Ahmed Y ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0706673 du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 septembre 2007, par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il établirait être légalement admissible ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
3°) de mettre à la charge du préfet du Rhône la somme de 1 200 euros, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour, à compter du présent arrêt ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2008 :
- le rapport de Mme Vinet ;
- les observations du cabinet Delambre et associes pour M. X ;
- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. X, le tribunal administratif ne devait, ni ne pouvait, examiner d'office si l'arrêté du préfet du Rhône du 3 septembre 2007 méconnaissait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le jugement attaqué n'est, par suite, pas entaché d'omission à statuer ;
Sur la légalité de l'arrêté du 3 septembre 2007 :
Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de sa requête, M. X soulève le même moyen que celui déjà présenté devant les premiers juges et tiré de la méconnaissance, par l'arrêté litigieux, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce moyen doit être écarté par le même motif que celui retenu par le tribunal administratif et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter ;
Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de la violation, par l'arrêté litigieux, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est dépourvu de toute précision permettant d'en apprécier le bien fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ces conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 07LY02950