Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2006, présentée pour la SOCIETE TRAVERT-PILANDON, dont le siège est 1 Place du 8 mai 1945 à Riom (63200) ;
La SOCIETE TRAVERT-PILANDON demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0500990 du 1er juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 avril 2005 par lequel le préfet du Puy de Dôme a autorisé le transfert de l'officine de pharmacie exploitée par Mme X à Riom du 29 rue de l'Hôtel de Ville au 26 boulevard Desaix ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2008 :
- le rapport de Mme Verley-Cheynel, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SOCIETE TRAVERT-PILANDON fait appel du jugement en date du 1er juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande d'annulation qu'elle avait formulée à l'encontre de l'arrêté du préfet du Puy de Dôme, en date du 8 avril 2005, autorisant le transfert de l'officine de pharmacie exploitée par Mme X à Riom du 29 rue de l'Hôtel de Ville au 26 boulevard Desaix ;
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les créations, les transferts et les regroupements d'officine de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil des officines » ; qu'aux termes de l'article L. 5125-4 du même code : « Toute création d'une nouvelle officine, tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre et tout regroupement d'officines sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le représentant de l'Etat dans le département selon les critères prévus aux articles L. 5125-11, L. 5125-13, L. 5125-14 et L. 5125-15 (...) » et qu'aux termes de l'article L. 5125-14 de ce code : « Le transfert d'une officine de pharmacie peut s'effectuer, conformément à l'article L. 5125-3, au sein de la même commune, dans une autre commune du même département, ou, pour la région d'Ile-de-France, dans une autre commune de cette région. / Le transfert dans une autre commune peut s'effectuer à condition : (...). » ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'en cas de transfert d'une officine au sein de la même commune il appartient au préfet de s'assurer que le transfert envisagé permet de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans le quartier d'accueil concerné, conformément à l'exigence posée par le premier alinéa de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique ; que toutefois lorsque, eu égard à la configuration des lieux, le transfert d'une officine ne peut être regardé comme comportant transfert d'un quartier à un autre, il n'y a pas lieu pour le préfet d'apprécier si le nouvel emplacement répond aux besoins de la population dudit quartier ; qu'il lui appartient seulement, dans ce cas, de s'assurer que ce transfert ne compromet pas les intérêts de la santé publique ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à la configuration des lieux et à la faible distance séparant le nouvel emplacement de l'ancien, le transfert de l'officine de Mme X ne peut être regardé comme comportant transfert d'un quartier à un autre ; que dans ces conditions pour autoriser ce transfert le préfet du Puy de Dôme n'avait pas, contrairement à ce que soutient la requérante, à apprécier si le nouvel emplacement répondait de façon optimale aux besoins en médicaments de la population dudit quartier ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le transfert, au sein du même quartier, de l'officine de Mme X permet une répartition plus harmonieuse de l'offre de médicaments dans le centre-ville de Riom jusque-là très concentrée ; que par suite, la SOCIETE TRAVERT-PILANDON n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Puy de Dôme ne pouvait légalement autoriser ledit transfert ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE TRAVERT-PILANDON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Puy de Dôme du 8 avril 2005 ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme Hedwige X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE TRAVERT-PILANDON est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme Hedwige X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 06LY01516