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01/07/2008 | FRANCE | N°07LY01852

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 01 juillet 2008, 07LY01852


Vu la requête, enregistrée le 14 août 2007, présentée pour Mme Zineb X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702504 du 9 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 avril 2007 par laquelle le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a prescrit l'obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre

au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjo...

Vu la requête, enregistrée le 14 août 2007, présentée pour Mme Zineb X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702504 du 9 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 avril 2007 par laquelle le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a prescrit l'obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et ses deux avenants ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2008 :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel, premier conseiller ;

- les observations de Me Aldeguer, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X n'invoque à l'appui de sa requête d'appel que des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Grenoble ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens de la requérante ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 et des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 07LY01852


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01852
Date de la décision : 01/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. QUENCEZ
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : ALDEGUER THIERRY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-07-01;07ly01852 ?
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