Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2005, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-SYMPHORIEN-SUR-SAÔNE, représentée par son maire ;
La COMMUNE DE SAINT-SYMPHORIEN-SUR-SAÔNE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 031332 du 30 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire n° 16, concernant sa participation aux dépenses de la zone industrialo-portuaire de Pagny Val-de-Saône, ainsi que le titre exécutoire n° 19, en tant qu'il concerne sa participation aux dépenses de l'école de musique intercommunale, émis à son encontre le 15 mai 2003 par le Syndicat intercommunal des cantons de Saint-Jean-de-Losne et de Seurre ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdits titres exécutoires et de constater que seule une somme de 315 euros est due ;
3°) de mettre à la charge du Syndicat de charte intercommunal du val-de-Sud la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2008 :
- le rapport de Mme Vinet, conseiller ;
- les observations de Me Manière pour la COMMUNE DE SAINT-SYMPHORIEN-SUR-SAÔNE ;
- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, lors de sa création le 20 janvier 1986, l'objet du syndicat intercommunal à vocation unique des cantons de Saint-Jean-de-Losne et de Seurre, dont la commune requérante est membre, était l'établissement et la réalisation d'une charte intercommunale d'aménagement et de développement ; que cet objet ne lui donnait pas compétence pour décider de créer une zone industrialo-portuaire et une école de musique intercommunale ; qu'en se bornant à définir l'objet étendu de ce syndicat intercommunal à vocation unique comme le « développement économique, social et culturel pour les projets d'ordre intercantonal », l'arrêté préfectoral du 7 janvier 1992 s'avère trop imprécis pour suffire à transférer audit syndicat la compétence pour réaliser une zone industrialo-portuaire et gérer une école de musique ; qu'ainsi, les titres exécutoires émis par le syndicat intercommunal des cantons de Saint-Jean-de-Losne et de Seurre à l'encontre de la COMMUNE DE SAINT-SYMPHORIEN-SUR-SAÔNE sont dépourvus de base légale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-SYMPHORIEN-SUR-SAÔNE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharger des titres exécutoires n° 16 et n° 19, en date du 15 mai 2003, en tant qu'ils concernent, respectivement, sa participation aux dépenses de la zone industrialo-portuaire de Pagny Val-de-Saône et sa participation aux dépenses de l'école de musique intercommunale ;
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge du syndicat intercommunal des cantons de Saint-Jean-de-Losne et de Seurre la somme de 1 500 euros que la COMMUNE DE SAINT-SYMPHORIEN-SUR-SAÔNE demande au titre des frais exposés dans l'instance et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE SAINT-SYMPHORIEN-SUR-SAÔNE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit au syndicat intercommunal des cantons de Saint-Jean-de-Losne et de Seurre au titre des frais exposés dans l'instance et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon en date du 30 novembre 2004 est annulé.
Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-SYMPHORIEN-SUR-SAÔNE est déchargée des titres exécutoires émis à son encontre le 15 mai 2003 par le Syndicat intercommunal des cantons de Saint-Jean-de-Losne et de Seurre, n° 16 et 19, à hauteur des sommes respectives de 472,50 euros et 315 euros.
Article 3 : Le syndicat intercommunal des cantons de Saint-Jean-de-Losne et de Seurre versera à la COMMUNE DE SAINT-SYMPHORIEN-SUR-SAÔNE la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions du Syndicat intercommunal des cantons de Saint-Jean-de-Losne et de Seurre tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 05LY00473