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08/07/2008 | FRANCE | N°07LY01548

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique -1ère chambre, 08 juillet 2008, 07LY01548


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2007, présentée pour M. Y X, de nationalité congolaise, alors retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry (69125 aéroport de Lyon-Saint-Exupéry) ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704727 en date du 17 juillet 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 13 juillet 2007, par lequel le secrétaire général chargé de l'administration de l'Etat dans le département

de la Loire a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, des décisions ...

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2007, présentée pour M. Y X, de nationalité congolaise, alors retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry (69125 aéroport de Lyon-Saint-Exupéry) ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704727 en date du 17 juillet 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 13 juillet 2007, par lequel le secrétaire général chargé de l'administration de l'Etat dans le département de la Loire a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, des décisions distinctes du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme étant celui à destination duquel cette mesure de police sera exécutée et ordonnant son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté et les décisions susmentionnés pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt d'une demande de statut de réfugié ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

_________________________________________________

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2008 :

- le rapport de M. Bézard, président ;

- les observations de Me Leguil-Duquesne, avocat de M. Y X ;

- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Loire ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant de la République démocratique du Congo, est entré irrégulièrement en France à la date qu'il a déclarée du 20 février 2005 ; qu'après s'être vu notifier le rejet d'une première demande d'asile, tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Commission des recours des réfugiés, il a sollicité le réexamen de son dossier d'asile ; qu'il s'est vu refuser, par décision du 18 avril 2006 du préfet de la Loire, l'admission provisoire de séjour et que, par décision du 5 mai 2006, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a une nouvelle fois refusé l'admission au statut de réfugié ; qu'il n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière, le 13 juillet 2007 ; que, par suite, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui a été retenu par le préfet de la Loire comme fondement à la mesure d'éloignement en litige, sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu'il a fait l'objet, le 12 septembre 2006, d'une décision de refus de titre de séjour, et que, contrairement aux allégations du requérant, le premier juge n'a procédé à aucune substitution de motifs ou de base légale ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant, en premier lieu, que contrairement aux allégations du requérant, la mesure d'éloignement contestée, qui énonce les éléments de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée, alors même qu'elle ne mentionne pas un éventuel recours pendant devant la Commission de recours des réfugiés, ni son engagement dans le milieu associatif ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X à la date de la décision attaquée, était âgé de vingt-huit ans, célibataire, sans enfant et présent en France depuis seulement deux ans, à la date d'édiction de ladite mesure d'éloignement ; qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour du requérant en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant, qu'il y a lieu, par adoption des motifs du premier juge, d'écarter le moyen tiré de la violation, par cette décision, de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision ordonnant le placement en rétention administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « le placement en rétention d'un étranger dans ses locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : / (...) 3°Soit faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 et édicté moins d'un an auparavant, (...) ne peut quitter immédiatement le territoire français (...) ;

Considérant que M. X n'était pas titulaire d'un passeport en cours de validité ; que, dès lors, le préfet de la Loire a pu légalement le regarder comme ne justifiant pas de garanties de représentation suffisantes et, par suite, ordonner son placement en rétention administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens alors qu'il est partie perdante et bénéficie par ailleurs de l'aide juridictionnelle totale, doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 07LY01548


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique -1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07LY01548
Date de la décision : 08/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain BEZARD
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : ANNE LEGUIL-DUQUESNE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-07-08;07ly01548 ?
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