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09/07/2008 | FRANCE | N°07LY01314

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 09 juillet 2008, 07LY01314


Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2007, présentée pour M. Saïd X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700808, en date du 15 mai 2007, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 17 janvier 2007 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois à destination de l'Algérie et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui d

élivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de trente jours et ...

Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2007, présentée pour M. Saïd X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700808, en date du 15 mai 2007, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 17 janvier 2007 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois à destination de l'Algérie et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de trente jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler cet arrêté et de mettre à la charge de l'Etat, à son profit, le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2008 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant algérien, né en 1968, est entré en France le 30 janvier 2006 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence pour exercer l'activité de commerçant ; que par un arrêté du 17 janvier 2007 le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a désigné le pays dont il a la nationalité comme pays de destination ; que, par le jugement attaqué du 15 mai 2007, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur l'arrêté litigieux en tant qu'il refuse à M. X la délivrance d'un titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : « Les ressortissants algériens s'établissant en France à un autre titre que celui de travailleurs salariés reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, (...) de leur inscription au registre du commerce (...) un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis. » ; que l'article 7 c stipule que : « Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité » ; qu'enfin aux termes de l'article 9 du même accord : « (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis alinéa 4 (lettre a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises (...). » ;

Considérant qu'il est constant que M. X ne justifie pas de l'obtention d'un visa de long séjour ; qu'il ne peut donc invoquer les stipulations de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié à l'encontre de l'arrêté lui refusant un certificat de résidence en qualité de commerçant ;

Considérant que compte tenu de la brièveté de son séjour en France, M. X qui ne peut utilement se prévaloir de son activité de commerçant qu'il exerce irrégulièrement, n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'un refus de titre sur sa situation personnelle ; qu'il s'ensuit qu'il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

Sur l'arrêté litigieux en tant qu'il comporte obligation de quitter le territoire à destination de l'Algérie :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ;

Considérant que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dés lors que ce refus où ce retrait est lui même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant que l'arrêté litigieux en tant qu'il oblige M. X à quitter le territoire et fixe le pays de renvoi ne comporte pas les éléments de droit sur lesquels il se fonde et notamment ne vise pas l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, il est insuffisamment motivé ; qu'il s'ensuit que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2007 en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire et fixe le pays de renvoi ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de M. X la somme de 800 euros au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 15 mai 2007 en tant qu'il a rejeté les conclusions présentées par M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2007 du préfet de la Haute-Savoie en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire et fixe le pays de renvoi et l'arrêté du 17 janvier 2007 du préfet de la Haute-Savoie en tant qu'il oblige M. X à quitter le territoire et fixe le pays de renvoi sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 07LY01314


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01314
Date de la décision : 09/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : ALBAN COSTA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-07-09;07ly01314 ?
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