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10/07/2008 | FRANCE | N°05LY00231

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 10 juillet 2008, 05LY00231


Vu la requête, enregistrée le 11 février 2005, présentée pour M. Fouad X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203713 du 16 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 152 449 euros en réparation des préjudices nés de sa vaccination obligatoire contre le virus de l'hépatite B ;

2°) de déclarer non fondée la décision de la commission de règlement amiable des accidents vaccinaux et de prononcer la condamnation susme

ntionnée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'a...

Vu la requête, enregistrée le 11 février 2005, présentée pour M. Fouad X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203713 du 16 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 152 449 euros en réparation des préjudices nés de sa vaccination obligatoire contre le virus de l'hépatite B ;

2°) de déclarer non fondée la décision de la commission de règlement amiable des accidents vaccinaux et de prononcer la condamnation susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2008 :

- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 3111-4 du code de la santé publique : «Une personne qui, dans un établissement ou un organisme public ou privé de prévention ou de soins, exerce une activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination doit être immunisée contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite.» ; qu'aux termes de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique : « Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation d'un dommage imputable directement à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre est supportée par l'Etat » ;

Considérant que M. X, qui a dû se soumettre, dans le cadre des activités professionnelles de brancardier au Centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne qu'il exerçait alors, à une vaccination obligatoire contre l'hépatite B, consistant en six injections effectuées les 3 juillet 1996, 4 septembre 1996, 3 octobre 1996, 9 décembre 1996, 9 janvier 1997 et 7 février 1997, a été atteint d'une sclérose en plaques, diagnostiquée en juillet 2000, qu'il impute à ces vaccinations ;

Considérant que la responsabilité sans faute de l'Etat à raison des dommages causés par une vaccination obligatoire est subordonnée à la condition que soit établi un lien de causalité directe entre cette vaccination et le dommage dont la réparation est demandée ;

Considérant que la reconnaissance par l'Etat d'un possible lien entre la vaccination contre l'hépatite B et l'apparition d'une sclérose en plaques, qui a conduit l'Etat à indemniser certaines victimes de cette affection sur le fondement des dispositions législatives précitées, n'est pas à elle seule de nature à établir un tel lien de causalité directe ;

Considérant, en l'espèce, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert commis dans le cadre de la procédure d'indemnisation amiable, que M. X a présenté « une symptomatologie neurologique inaugurale » au mois d'octobre 1997, a fait l'objet d'un bilan en juin 1999 qui ne retenait pas d'argument décisif en faveur d'une première poussée de sclérose multiloculaire et que le diagnostic de sclérose en plaques a finalement été posé le 19 juillet 2000 ; qu'eu égard au délai d'au moins huit mois qui s'est écoulé entre la dernière injection du vaccin, effectuée en février 1997, et les premiers symptômes susceptibles d'évoquer une sclérose en plaques, le lien de causalité directe entre la vaccination de M. X, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il était prédisposé au développement d'une maladie démyélinisante, et l'apparition de l'affection dont il se plaint n'est pas établi, alors même que l'intéressé, dont la recherche d'anticorps anti HBS s'était révélée négative après les trois premières injections du vaccin, a fait l'objet d'une série de trois nouvelles injections et que les experts qui se sont prononcés dans le cadre des procédures engagées par le requérant n'ont pas exclu un tel lien ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X, qui ne peut utilement se prévaloir de l'indemnisation accordée à d'autres personnes victimes d'une sclérose en plaques après avoir subi une vaccination obligatoire, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande à fin d'indemnité ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 05LY00231


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY00231
Date de la décision : 10/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. QUENCEZ
Rapporteur ?: M. Joël BERTHOUD
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : PEYCELON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-07-10;05ly00231 ?
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