Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2006, présentée pour Mme Nouria X, domiciliée ..., qui demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0505668 du 10 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juin 2005 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la notification de l'arrêt ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2008 :
- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur ;
- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour contester le jugement du 10 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande à fin d'annulation de la décision du 17 juin 2005 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », Mme Nouria X se borne à reprendre, sans présenter d'arguments nouveaux, son moyen de première instance tiré de ce qu'elle remplissait, eu égard à sa situation personnelle et familiale, les conditions pour bénéficier de la délivrance d'un tel titre sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient commis une erreur en écartant ce moyen par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter ; que par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 06LY02251