Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2005 au greffe de la Cour, présentée pour la SARL IPS, représentée par son représentant légal, dont le siège est situé chez Dion à Violay (42780) ;
La SARL IPS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 0204374-0304784, en date du 3 mai 2005, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 pour-cent sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1998, 1999 et 2000, et des intérêts de retard y afférents, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000, et des intérêts de retard et pénalités pour mauvaise foi y afférents ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 2008 :
- le rapport de M. Montsec, président ;
- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SARL IPS, constituée en 1998 et dont Mme Isabelle Pons est gérante, assure la gestion d'immeubles à usage industriel ou de bureaux appartenant soit à l'indivision Pons, constituée par la gérante et sa soeur Véronique Pons, soit à la SCI JVI, dont Mme Isabelle Pons est également la gérante ; que, suite à une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000, l'administration fiscale a remis en cause, d'une part, l'exonération dont avait bénéficié la société au titre de l'année 1999, sur le fondement des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts, et, d'autre part, des amortissements et charges indûment déduits au titre des années 1998, pour un montant de 211 937 francs, 1999, pour un montant de 135 633 francs et 2000, pour un montant de 84 205 francs ; que la SARL IPS fait appel du jugement en date du 3 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 pour-cent sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été en conséquence assujettie au titre des exercices clos en 1998, 1999 et 2000, et des intérêts de retard y afférents, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000, et des intérêts de retard et pénalités pour mauvaise foi y afférents ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) » ;
Considérant que la notification de redressement en date du 12 septembre 2001, adressée à la SARL IPS, fait clairement état de la nature, du montant et des motifs des redressements envisagés, des impositions qui en résultent, ainsi que des années et périodes en cause ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, cette notification ne se borne pas à justifier ces redressements par la faiblesse du chiffre d'affaires réalisé, mais précise que les charges et amortissements remis en cause se rapportent à l'aménagement de deux domaines contigus, situés à Violay et Saint-Cyr-de-Valorges, dont sont propriétaires en indivision les soeurs Pons, lesquels domaines n'ont fait l'objet d'aucun bail ou convention avec la SARL IPS en vue de leur sous-location à celle-ci ou de leur gestion par celle-ci, et en conclut que ces dépenses n'ont pas été engagées dans l'intérêt de la SARL IPS ; que ces informations étaient ainsi suffisamment explicites pour permettre à la société requérante de formuler utilement ses observations et celle-ci n'est pas fondée à soutenir que cette notification de redressement n'est pas suffisamment motivée au regard des exigences susmentionnées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien fondé des redressements :
Considérant que, si la SCI JVI s'est vu notifier des redressements en raison de la sous-évaluation du loyer prévu au bail qu'elle avait passé le 1er janvier 1998 avec la société requérante pour les bâtiments à usage industriel et de bureaux qu'elle lui sous-louait, pour des montant de 672 000 francs en 1998, 672 000 francs en 1999 et 284 000 francs en 2000, cette circonstance ne saurait permettre à la SCI JVI de réclamer à la société requérante le paiement de ces suppléments de loyer, au-delà du montant prévu au bail ; qu'ainsi et en tout état de cause la SARL IPS n'est pas fondée à soutenir que les sommes susmentionnées constituent pour elle une dette certaine qui devrait être déduite de ses revenus pour les trois exercices en cause ;
Sur les pénalités pour mauvaise foi appliquées aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'aux termes du 1. de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « Lorsque la déclaration ou l'acte mentionné à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 pour-cent si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales (...) la preuve de la mauvaise foi (...) incombe à l'administration » ;
Considérant que, pour justifier, dans sa notification de redressement en date du 12 septembre 2001, l'application de pénalités pour mauvaise foi, au taux de 40 pour-cent, aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la société requérante, l'administration ne s'est pas bornée à relever l'importance des redressements, mais a tenu compte du caractère répétitif et délibéré des infractions commises, ayant consisté pour la société à prendre en charge des dépenses et investissements incombant normalement à l'indivision Pons ; que la SARL IPS, qui, ainsi qu'il est dit ci-dessus, n'avait passé aucun bail ou convention avec l'indivision Pons s'agissant des domaines ruraux concernés, ne pouvait en effet ignorer ni que les dépenses en cause ne lui incombaient pas, ni qu'en conséquence elle n'était pas en droit de récupérer la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces dépenses ; qu'ainsi, l'administration fiscale doit être regardée comme établissant, ainsi qu'il lui incombe, la volonté délibérée de la société requérante d'éluder l'impôt ; que, par suite, l'administration fiscale a pu à bon droit appliquer la majoration pour mauvaise foi prévue par les dispositions susmentionnées aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL IPS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL IPS est rejetée.
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N° 05LY01112