Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2005 au greffe de la Cour, présentée pour M. Wilfried X, demeurant ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0305595, en date du 5 juillet 2005, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi que de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 392 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu, le mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient, s'agissant de la régularité de la procédure d'imposition, que M. X, a disposé d'un délai de soixante jours à compter de la réception, le 18 juin 2001, d'un avis de vérification, pour produire les relevés de ses comptes bancaires avant que le vérificateur ne s'adresse, le 28 août 2001, directement aux établissements bancaires concernés et qu'il n'a produit lesdits relevés de compte, ni dans le délai de soixante jours, ni ultérieurement ; que M. X et son épouse ont fait, à bon droit, l'objet d'une imposition commune pour la période en litige antérieure au 12 octobre 2000, date à laquelle ils doivent être regardés comme s'étant séparés ; s'agissant du bien-fondé des impositions contestées, qu'en se bornant à procéder par de simples allégations non assorties de justificatifs, le requérant n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'origine des crédits bancaires restant en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2008 :
- le rapport de M. Montsec, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, suite à un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 1998 à 2000, M. X et son épouse, qui se sont abstenus de répondre à une demande de justifications prévue à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, ont fait l'objet de redressements au titre des années 1999 et 2000, selon la procédure de taxation d'office de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, en matière d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale ; que M. X fait appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande de décharge des impositions auxquelles il a ainsi été assujetti ;
Sur l'étendue du litige en appel :
Considérant que, par décision postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Rhône a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence, respectivement, des sommes de 4 659 euros et 524 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi que de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale, auxquelles M. X a été assujetti au titre de l'année 2000 ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : « (...) Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. / Cette période est prorogée du délai accordé, le cas échéant, au contribuable et, à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications pour la partie qui excède les deux mois prévus à l'article L. 16 A. / Elle est également prorogée des trente jours prévus à l'article L. 16 A et des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration ou pour recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères, lorsque le contribuable a pu disposer de revenus à l'étranger ou en provenance directe de l'étranger (...) » et qu'aux termes de l'article L. 47 du même livre : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. (...) L'avis envoyé ou remis au contribuable avant l'engagement d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle peut comporter une demande des relevés de compte » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par avis de vérification en date du 13 juin 2001, reçu par le contribuable le 18 juin 2001, le vérificateur a invité ce dernier à lui adresser, dans le délai de soixante jours, la totalité des relevés des comptes financiers de toute nature et des comptes courants sur lesquels les membres de son foyer fiscal et lui-même avaient réalisé des opérations de nature personnelle au cours des années 1998 à 2000 ; qu'il est constant que M. X n'a produit aucun relevé de compte bancaire, ni durant ce délai de soixante jours, ni après l'expiration dudit délai ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des copies des imprimés de demandes produits au dossier que l'administration fiscale a adressé une première demande de relevés bancaires directement auprès des établissements financiers le 28 août 2001, soit après le 61ème jour suivant la demande faite au contribuable, et non le 19 août 2001 comme le soutient le requérant ; qu'en tout état de cause, les dispositions de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales ne faisaient pas obstacle à ce qu'après qu'elle ait demandé à M. X de lui communiquer ses relevés de compte, l'administration exerce, avant même l'expiration du délai de soixante jours imparti au contribuable, son droit de communication auprès des organismes bancaires pour obtenir ces mêmes documents ; que la procédure d'imposition n'est donc pas entachée d'irrégularité sur ce point ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts : « (...) Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles (...) 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : / a) Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; (...) » et qu'aux termes de l'article 196 bis du même code : « 1. La situation et les charges de famille dont il doit être tenu compte sont celles existant au 1er janvier de l'année de l'imposition. / Toutefois, en cas d'augmentation des charges de famille en cours d'année, il est fait état de la situation au 31 décembre ou à la date du décès s'il s'agit d'imposition établie en vertu de l'article 204. / 2. Par dérogation aux dispositions du 1, pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année où il y a lieu à imposition distincte dans les cas définis aux 4 et 5 de l'article 6, la situation et les charges de famille à retenir sont celles existant au début de la période d'imposition distincte, ou celles de la fin de la même période si elles sont plus favorables (...) » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du contrat de mariage en date du 6 novembre 1996 produit au dossier, que M. Wilfried X et son épouse Nathalie, née Y, sont mariés sous le régime de la séparation de biens ; qu'il est produit en appel copie d'un contrat de bail d'un appartement établi au nom de Mme Y et prenant effet au 12 octobre 2000, au vu duquel l'administration fiscale a considéré que les époux X établissaient être séparés à compter de cette date et a, par avis de dégrèvement établi en cours d'instance d'appel, abandonné les redressements en litige concernant les revenus perçus par le foyer fiscal postérieurement au 11 octobre 2000 ; qu'il est toutefois constant que Mme Nathalie Y épouse X a formulé, le 19 mars 2001, antérieurement à l'engagement de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle des époux X, une déclaration de revenus distincte pour l'année 2000, sur laquelle elle a mentionné qu'elle était séparée de son époux depuis le 1er juin 2000, alors que M. Wilfried X n'a, quant à lui, déposé aucune déclaration de revenus au titre de cette même année ; que, d'ailleurs, il résulte de l'instruction que, dans une décision d'admission partielle d'une réclamation présentée au nom de Mme X en date du 3 octobre 2003, l'administration fiscale a pris acte de la séparation des époux X à compter du 30 juin 2000 et abandonné le redressement appliqué à Mme X, relatif aux revenus perçus par elle à compter du 1er juillet 2000 et imposables dans la catégorie des traitements et salaires ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X apporte la preuve d'une résidence séparée d'avec son épouse à compter, non du 12 octobre 2000, mais du 1er juin 2000, justifiant qu'il fasse l'objet d'une imposition distincte sur ses revenus propres pour la période comprise entre le 1er juin et le 31 décembre 2000, conformément aux dispositions précitées du a) du 4 de l'article 6 du code général des impôts ; qu'il est, par suite, fondé à soutenir qu'il aurait dû faire l'objet d'une procédure d'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle distincte pour cette période du 1er juin au 31 décembre 2000, alors que l'avis d'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en date du 13 juin 2001, par lequel l'administration fiscale a engagé la procédure portant sur les revenus perçus par les contribuables en 1998, 1999 et 2000, a été envoyé à « M. ou Mme Wilfried X », à l'adresse personnelle indiquée par l'épouse de M. X dans sa déclaration distincte de revenus qu'elle avait déposée au titre de l'année 2000 ; qu'il suit de là que la base de l'impôt sur le revenu assignée à M. X au titre de l'année 2000 doit être réduite des sommes correspondant à des revenus perçus du 1er juin au 11 octobre 2000 ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'en application de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, M. X, qui a fait l'objet d'une taxation d'office, supporte la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition qui lui ont été assignées pour les années 1999 et 2000 ;
En ce qui concerne l'année 1999 :
Considérant que le requérant soutient que les crédits bancaires litigieux figurant, à hauteur de 133 175,57 francs, sur son compte ouvert à la Caisse d'Epargne, correspondraient, pour partie, à des indemnités ASSEDIC qu'il aurait déclarées dans la catégorie des traitements et salaires, que la clôture de ce compte bancaire, le 20 juillet 1999, aurait fait obstacle à l'enregistrement de crédits, postérieurement à cette date, que, par ailleurs, le versement d'une somme de 500 francs effectué le 7 avril 1999 sur son compte ouvert au Crédit Agricole, les versements effectués en 1999 sur le compte au Crédit Agricole ouvert au nom de Mme Nathalie Y, pour un montant global de 45 200 francs, et le versement de 1 000 francs effectué le 7 décembre 1999 sur le compte au Crédit Agricole ouvert au nom de Mme Nathalie X correspondraient à des gains au casino non imposables, que le versement effectué le 10 décembre 1999 sur le compte ouvert au Crédit Agricole au nom de Mme Nathalie X correspondrait, à concurrence de la somme de 4 000 francs, à des distributions qui lui auraient été versées par la société National Télécom et qui auraient été imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et, enfin, que le virement de 60 000 francs, effectué sur ce même compte le 22 décembre 1999, correspondrait à un prêt de son frère ; que, cependant, en l'absence de la production de tout justificatif de nature à établir le bien-fondé de toutes ces allégations, il ne peut être regardé comme établissant le caractère exagéré des impositions mises à sa charge au titre de l'année 1999 ;
En ce qui concerne l'année 2000 :
Considérant que les impositions dont le bien-fondé est contesté par le requérant, restant en litige après le dégrèvement intervenu en cours d'instance d'appel et compte tenu de la réduction des bases d'imposition à laquelle il y a lieu de procéder comme il est dit ci-dessus en raison d'une irrégularité de procédure, s'agissant de la période du 1er juin au 11 octobre 2000, portent uniquement sur deux chèques de 56 000 francs et 15 739,57 francs crédités respectivement les 21 et 23 février 2000 sur le compte ouvert au nom de l'épouse du requérant au Crédit Agricole ; que, si M. X allègue que ces deux chèques auraient fait l'objet d'un rejet, il ne l'établit pas, alors que l'administration fiscale le conteste ; que, par suite, M. X ne justifie pas du caractère non imposable des sommes en cause ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a refusé de réduire la base de l'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de l'année 2000 des sommes correspondant à des revenus perçus du 1er juin au 11 octobre 2000 ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : A concurrence des sommes, en droits et pénalités, de, respectivement, 4 659 euros et 524 euros, en ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale, auxquelles M. X a été assujetti au titre de l'année 2000, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. X au titre de l'année 2000 est réduite des sommes correspondant à des revenus perçus du 1er juin au 11 octobre 2000.
Article 3 : Il est accordé à M. X décharge de la différence entre le montant de l'impôt sur le revenu ainsi que de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale auxquels il reste assujetti au titre de l'année 2000 et celui résultant de l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 5 juillet 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
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N° 05LY01522