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31/07/2008 | FRANCE | N°08LY00848

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 31 juillet 2008, 08LY00848


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 avril 2008, présentée pour M. Yassine X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0706124, en date du 4 mars 2008, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 27 novembre 2007, du préfet de la Haute-Savoie, portant refus de renouvellement d'un certificat de résidence en qualité de conjoint de français, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et prescrivant qu'à l'expi

ration de ce délai il serait reconduit d'office à destination du pays dont ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 avril 2008, présentée pour M. Yassine X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0706124, en date du 4 mars 2008, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 27 novembre 2007, du préfet de la Haute-Savoie, portant refus de renouvellement d'un certificat de résidence en qualité de conjoint de français, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai il serait reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité, ou de tout pays où il serait légalement admissible ;

22) de prononcer l'annulation de ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer en attendant une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2008 :

- le rapport de M. Montsec, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour contester la légalité des décisions du préfet de la Haute-Savoie, en date du 27 novembre 2007, lui refusant le renouvellement du certificat de résidence « vie privée et familiale » qui lui avait été précédemment délivré, valable pour la période du 11 mai 2005 au 10 mai 2006, assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai il serait reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il serait légalement admissible, M. Yassine X, ressortissant algérien, reprend en appel les moyens qu'il avait développés en première instance, relatifs à l'atteinte portée par ces décisions à sa vie privée et familiale, eu égard à la circonstance qu'il n'a cessé la vie commune avec son épouse française qu'après avoir formulé la demande de renouvellement de son certificat de résidence et compte tenu de son intégration professionnelle, ainsi qu'à la méconnaissance des stipulations de l'article 7 b de l'accord franco-algérien ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, le Tribunal administratif de Grenoble aurait commis une erreur en écartant ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée à l'encontre des décisions susmentionnées du préfet de la Haute-Savoie ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08LY00848


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00848
Date de la décision : 31/07/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : BLANC MICHELE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-07-31;08ly00848 ?
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