Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2006, présentée pour M. Z Y, ... ;
M. Y demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0404326 du Tribunal administratif de Grenoble du 7 décembre 2005 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2004 par lequel le maire de la commune des Gets a délivré à M. X un permis de construire une maison d'habitation ;
2°) d'annuler ce permis de construire ;
3°) de condamner la commune des Gets à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2008 :
- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, reprises à l'article R. 411-7 du code de justice administrative : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y n'a notifié sa requête d'appel au maire de la commune des Gets, signataire du permis de construire attaqué, et à M. X, bénéficiaire de ce permis, que par des courriers du 12 novembre 2007, soit après le délai de quinze jours imparti par les dispositions précitées à compter de la date du dépôt de la requête, laquelle a été enregistrée au greffe de la Cour le 31 mars 2006 ; qu'il s'ensuit que la commune des Gets est fondée à soutenir que ladite requête est irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas recevable à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune des Gets, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. Y le versement d'une somme de 1 200 euros au bénéfice de cette commune sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.
Article 2 : M. Y versera à la commune des Gets une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 06LY00686