Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2006, présentée pour M. Hubert X, domicilié ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 042217 en date du 2 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 août 2004 par lequel la commune de Tronsanges a prononcé son licenciement en fin de stage ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune de Tronsanges de le réintégrer dans ses fonctions ;
4°) de condamner la commune de Tronsanges à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2008 :
- le rapport de Mme Humbert-Bouvier, conseiller ;
- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'en écartant comme inopérant le moyen soulevé par M. X et tiré de l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé de faire valoir ses observations devant la commission administrative paritaire, le tribunal administratif, qui n'était, dès lors, pas tenu de répondre à ce moyen, a suffisamment motivé son jugement ;
Sur la légalité de l'arrêté du 27 août 2004 :
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant qu'un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité se trouve dans une situation probatoire et provisoire ; qu'il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, elle n'est pas - sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire - au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier, et n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements ; qu'une telle décision n'est pas davantage au nombre des décisions qui doivent, en vertu de la loi susvisée du 11 juillet 1979, être motivées ;
Considérant que, pour licencier M. X, le maire de la commune de Tronsanges s'est fondé sur le motif que l'intéressé ne remplissait pas les conditions d'aptitude professionnelle nécessaires à l'exercice des fonctions d'agent d'entretien ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il lui a été notamment reproché d'avoir endommagé des plans de haies, d'accomplir certaines tâches avec lenteur ou de façon insatisfaisante, de ne pas respecter les règles applicables à ses fonctions, de s'être absenté sans raison valable, et d'avoir entièrement abattu la haie appartenant à une habitante de la commune qu'il devait seulement élaguer ; que la circonstance que certains de ces faits seraient susceptibles de constituer des fautes de nature à justifier l'application de sanctions disciplinaires n'est pas, par elle-même, de nature à faire regarder cette décision comme présentant un caractère disciplinaire, dès lors que ces faits révèlent, de la part de l'intéressé, une insuffisance professionnelle ; qu'il s'ensuit que M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux serait insuffisamment motivé et qu'il n'aurait pas été mis en mesure de prendre connaissance de son dossier ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant, en premier lieu, que si M. X produit de nombreuses attestations tendant à démontrer le caractère suffisant de son aptitude professionnelle, ces attestations, qui sont rédigées en des termes généraux, ne suffisent pas à démontrer l'inexactitude matérielle des faits précis susrelatés fondant son licenciement, qui ressortent des pièces du dossier et dont l'intéressé ne conteste pas sérieusement la réalité ;
Considérant, en second lieu, qu'eu égard au nombre et à l'importance des insuffisances qui ont été relevées à l'encontre du requérant, l'arrêté du 27 août 2004 prononçant son licenciement n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ces conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions de la commune de Tronsanges tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de M. X une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Tronsanges dans l'instance et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X versera à la commune de Tronsanges une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 06LY00797