Vu, I, sous le n° 05LY00477, la requête enregistrée le 24 mars 2005, au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Gérard X, demeurant ....
M. et Mme X demandent à la Cour :
11) d'annuler l'article 5 du jugement n° 0200364 en date du 25 janvier 2005 du Tribunal administratif de Lyon, en tant que, par cette décision, le Tribunal n'a pas fait entièrement droit à leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur nom au titre des années 1995, 1996 et 1997 et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge totale demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, II, sous le n° 05LY00715, le recours enregistré le 10 mai 2005, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 0200364 en date du 25 janvier 2005 du Tribunal administratif de Lyon, en tant que, par cette décision, le Tribunal a déchargé M. et Mme X de la majoration pour mauvaise foi appliquée à la part demeurant à leur charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur nom au titre des années 1995, 1996 et 1997 ;
2°) de décider que M. X sera rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1995 à raison de la majoration de 40 pour-cent pour mauvaise foi calculée en proportion des droits laissés à sa charge, soit pour un montant de 27 367 francs (4 172, 07 euros) ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2008 :
- le rapport de M. Bernault, président ;
- et les conclusions de M. Raisson, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête des époux X et le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE concernent les mêmes impositions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;
Sur les conclusions de la requête des époux X :
Considérant que les époux X présentent, contre les impositions supplémentaires restant à leur charge, un unique moyen tiré de ce que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon n'a pas reconnu fondé le moyen tiré par eux de ce que les mises en demeure d'avoir à souscrire des déclarations modèle 2031 relatives à son activité de vente de produits laitiers, fromages, charcuteries et plats cuisinés qui ont été adressées à M. X les 31 mai 1996, 30 mai 1997 et 15 juin 1998 ne contenaient pas les mentions exigées par la doctrine administrative référencée 13 L 1451, n° 79 et, contrairement à la réponse ministérielle au député Kert du 20 mars 1989, n° 6287, publiée au Journal officiel de l'Assemblée nationale p. 1373, n'indiquaient pas les conséquences sur la procédure d'imposition des retards apportés ou des omissions commises en ce qui concerne les réponses à faire aux mises en demeure ;
Considérant qu'aucune disposition du code général des impôts ou du livre des procédures fiscales n'impose que les mise en demeure de déposer des déclarations de résultats comportent les mentions réclamées par les requérants ; que, par ailleurs, la garantie prévue par l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ne concerne que les interprétations données par l'administration des impôts du texte qui fonde l'imposition, à l'exclusion des doctrines relatives aux procédures d'imposition ; que les époux X ne peuvent donc utilement se prévaloir des doctrine et réponse ministérielle susmentionnées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête des époux X ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE :
Considérant que les droits supplémentaires d'impôt sur le revenu mis au nom des époux X au titre de l'année 1995 ont été assortis de la majoration pour mauvaise foi prévue par l'article 1729 du code général des impôts ; qu'il ressort de l'instruction qu'ainsi que le fait valoir le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon, pour décharger les intéressés de cette majoration, s'est fondé sur ce que la notification de redressements comportant la motivation de cette pénalité ne portait pas le visa de l'inspecteur principal ; qu'en effet, la notification de redressements adressée au contribuable le 23 décembre 1998, dont M. X a accusé réception le 4 janvier 1999, et la lettre modèle 3926 du 21 avril 1999, dont il a accusé réception le 26 avril, qui répondait à ses observations du redevable sur les rehaussements proposés pour l'année 1995 et confirmait l'application de la sanction en cause, étaient bien revêtues, conformément à l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales, de la signature de l'inspecteur principal ;
Considérant qu'il y a toutefois lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par les époux X à l'encontre de la majoration dont s'agit ;
Considérant que les motifs retenus par le vérificateur pour infliger la majoration en cause, à savoir l'absence de pièces de recettes, l'absence de justificatifs de certaines charges, l'absence de déduction d'une quote-part des frais financiers correspondant aux prélèvements personnels du chef d'entreprise, et, enfin, la circonstance que des amortissements auraient été comptabilisés après l'expiration du délai de déclaration, ne suffisent pas, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard aux montants en jeu, à caractériser une volonté d'éluder sciemment l'impôt ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est donc pas fondé à demander la remise à la charge des redevables de la majoration pour mauvaise foi dont ils ont été déchargés par le Tribunal pour l'année 1995 ;
Sur les conclusions des époux X tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions susmentionnées des époux X ;
DECIDE :
Article 1er : La requête des époux X et le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE sont rejetés.
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