Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2006, présentée pour M. Paul X et Mlle Marie-Claire X, domiciliés ... ;
Les consorts X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0204116 en date du 25 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à ce que l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de la Haute-Savoie soit condamné à leur verser la somme de 175 000 euros, avec intérêts légaux à compter du 20 septembre 1999, en réparation du préjudice subi ainsi que la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de condamner l'OPAC de la Haute-Savoie à leur verser la somme de 175 000 euros, avec intérêts légaux à compter du 20 septembre 1999, en réparation du préjudice subi ;
3°) de condamner l'OPAC de la Haute-Savoie au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2008 :
- le rapport de Mme Verley-Cheynel, président assesseur ;
- les observations de la SCP JMS Collin et Cuvillon, avocat des consorts X ;
- les observations de Me Bourillon, représentant le cabinet Bertrand Peyrot et associés, avocat de l'OPAC de la Haute-Savoie ;
- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les consorts X sont propriétaires d'une maison d'habitation sur le territoire de la commune de Sciez (Haute-Savoie) ; qu'en 1997, un immeuble a été édifié par l'OPAC de la Haute-Savoie sur une parcelle limitrophe de celle des consorts X ; qu'ils contestent le jugement du Tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté leur demande de condamnation de l'OPAC de la Haute-Savoie en réparation des troubles de jouissance causés par cette construction ;
Sur la responsabilité :
Considérant que les consorts X soutiennent que la présence de l'immeuble construit par l'OPAC de la Haute-Savoie constitue un dommage permanent dans la mesure où ladite construction est disproportionnée par rapport à leur maison, contient des vues plongeantes sur leur propriété, obstrue leur vue sur le village et la campagne et diminue l'ensoleillement et la luminosité de leur habitation ; qu'il résulte de l'instruction que cet ouvrage public est construit dans la zone d'aménagement concertée « Les Crêts » située dans le bourg, entre la mairie et l'église ; qu'il est constitué de trois étages et de combles ; qu'il est situé à l'est de la maison des consorts X, laquelle comporte trois niveaux, sur un côté de celle-ci ne comportant pas de fenêtre ; que, dès lors, les troubles de voisinage qu'entrainent cet ouvrage public ne sont pas supérieurs à ceux qui peuvent affecter tout propriétaire d'un terrain situé dans une zone urbaine, qui se trouve normalement exposé au risque de construction d'immeubles collectifs sur les parcelles voisines ; que, par suite, le dommage invoqué par les requérants n'est pas au nombre de ceux pouvant ouvrir droit à indemnisation par application de la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'OPAC de la Haute-Savoie qui n'est pas la partie perdante la somme que les consorts X demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les consorts X à verser à l'OPAC de la Haute-Savoie la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête des consorts X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Office public d'aménagement et de construction de la Haute-Savoie fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 06LY00622
mv