Vu la requête, enregistrée le 4 février 2008, présentée pour Mme Zalfiye X, ressortissante de nationalité turque, domiciliée chez M. X, ... ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701574 du Tribunal administratif de Dijon en date du 4 octobre 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Nièvre du 15 juin 2007 portant refus d'admission au séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire et fixant la Moldavie comme pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral en date du 15 juin 2007 ;
3°) à titre principal, d'ordonner au préfet de la Nièvre de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, en cas d'annulation de l'obligation de quitter le territoire, donner injonction au préfet de la Nièvre de lui délivrer, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) à titre subsidiaire en cas d'annulation de la décision relative au pays de destination donner injonction au préfet de lui délivrer une assignation à résidence dans le délai d'un mois à compter de la notification ;
6°) de condamner le préfet de la Nièvre à verser à son conseil la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Mme X ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2008 :
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un jugement en date du 4 octobre 2007 le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Nièvre du 15 juin 2007 portant refus d'admission au séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire et fixant la Moldavie comme pays de destination ; que Mme X relève appel de ce jugement ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l' exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infraction pénales, à la protection de la santé et de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que Mme X ressortissante turque est entrée en France en janvier 2006 avec son époux et son enfant ; que son époux est retourné en Turquie en février 2006, quelques mois avant la naissance de leur second enfant ; qu'elle fait valoir que son époux ne lui a pas donné de nouvelles depuis son départ et qu'elle est prise en charge en France par la famille de ce dernier, que sa mère et ses frères vivent en Allemagne et en Angleterre ; qu'eu égard à la brièveté de son séjour en France, et au fait que le père de ses enfants réside en Turquie, la décision litigieuse ne peut être regardée comme portant au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite décision a été prise ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Nièvre a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du I de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que si Mme X soutient que ses enfants sont intégrés et que l'un est arrivé en France à l'âge de six ans et que l'autre y est né, la décision litigieuse n'a pas méconnu les dispositions précitées, compte-tenu de la brièveté de leur séjour en France, dès lors que leur père réside en Turquie et qu'ils ne seront pas séparés de leur mère ;
Considérant, en troisième lieu qu'aux termes des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ; qu'aux termes des dispositions de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et du citoyen: « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;
Considérant qu'il est constant que le préfet de la Nièvre a commis une erreur de plume en désignant la République Moldave au lieu de la Turquie, comme pays de destination ; qu'il est précisé dans l'arrêté attaqué qu'elle est de nationalité turque et que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est apprécié compte-tenu, des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que Mme X fait valoir qu'en raison des activités politiques de son époux, elle a été victime de persécutions ; que si elle soutient qu'elle ne peut retourner en Turquie, dès lors que sa vie et sa liberté seront menacées et qu'elle risque d'y subir des traitements contraires à l'article 3 précité, ces allégations ne sont assorties d'aucune justification ni d'aucun commencement de preuve ; que, par suite, le préfet de la Nièvre n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en fixant implicitement mais nécessairement la Turquie comme pays de destination ;
Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision fixant le pays de destination manque en fait, dès lors que l'arrêté précise qu'il n'est pas établi que l'intéressée serait exposée à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juin 2007 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 15 juin 2007, n'appelle pas de mesures d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent dès lors être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au profit du conseil de Mme X sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 08LY00254 de Mme X est rejetée.
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N° 08LY00254