Vu la requête, enregistrée le 22 février 2008, présentée pour Mme Evelyne X, domiciliée ... ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0507663-0602045 du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif en date du 18 juillet 2005 délivré par le préfet de la Loire, relatif à ses parcelles situées sur le territoire de la commune de Rozier Côtes d'Aurec, ensemble la décision du 5 septembre 2005 rejetant son recours gracieux, et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 38 580 euros, majorée des intérêts légaux à compter de sa demande préalable, en réparation du préjudice résultant de l'illégalité du certificat d'urbanisme négatif précité et de la décision du 5 septembre 2005 susvisée ;
2°) d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer un certificat d'urbanisme positif ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 38 580 euros, majorée des intérêts légaux ainsi que des intérêts sur intérêts produits à ce jour, en réparation du préjudice résultant des décisions attaquées ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2008 :
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;
- les observations de Me Gallat, avocat de Mme Evelyne X ;
- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un jugement en date du 20 décembre 2007 le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme X tendant, d'une part, à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif en date du 18 juillet 2005 qui lui a été délivré par le préfet de la Loire, relatif à sa parcelle située sur le territoire de la commune de Rozier Côtes d'Aurec, ensemble la décision du 5 septembre 2005 rejetant son recours gracieux, et d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 38 580 euros, majorée des intérêts légaux à compter de sa demande préalable, en réparation du préjudice résultant de l'illégalité du certificat d'urbanisme négatif précité et de la décision du 5 septembre 2005 susvisée ; que Mme X relève appel de ce jugement ;
Sur la légalité des décisions attaquées, la demande indemnitaire et les conclusions aux fins d'injonctions présentées par Mme X :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus./ Lorsque la demande précise l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération./ Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative.(...) / Si la demande formulée en vue de réaliser l'opération projetée sur le terrain, notamment la demande de permis de construire prévue à l'article L. 421-1 est déposée dans le délai d'un an à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées par ledit certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause. Il en est de même du régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que des limitations administratives au droit de propriété applicables au terrain, à l'exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. ; qu'aux termes de l'article L. 145-3-III du même code : Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants. / Lorsque la commune est dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, ce document peut délimiter les hameaux et groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants en continuité desquels il prévoit une extension de l'urbanisation, en prenant en compte les caractéristiques traditionnelles de l'habitat, les constructions implantées et l'existence de voies et réseaux. / Lorsque la commune n'est pas dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, les notions de hameaux et de groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants doivent être interprétées en prenant en compte les critères mentionnés à l'alinéa précédent. ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle litigieuse de Mme X, même si elle située à proximité des constructions existantes du hameau de Rentru est située dans un compartiment distinct, de l'autre côté d'un chemin, même si celui-ci n'est qu'en partie goudronné ; qu'il résulte des pièces produites, que dans ce compartiment, il n'y a pas de construction ou d'habitation au sens des dispositions précitées de l'article L. 145-3 III du code de l'urbanisme, mais de simples cabanes ou abris en tôles ; qu'en conséquence, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a jugé que son terrain ne pouvait être regardé comme étant situé en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existantes, que le préfet de la Loire était tenu de lui délivrer un certificat d'urbanisme négatif et a rejeté, par voie de conséquence, les autres moyens présentés par Mme X comme inopérants et les conclusions à fins d'injonctions et indemnitaires qu'elle avait présentées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que Mme X, qui succombe dans l'instance, puisse obtenir le remboursement des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ;
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 08LY00441 de Mme X est rejetée.
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N° 08LY00441