Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2006, présentée pour Mme Jacqueline X, domiciliée ... ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0405693 du 7 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que l'hôpital local C.J. Ruivet de Meximieux soit condamné à lui verser une indemnité de 44 200 euros ;
2°) de condamner l'hôpital local de Meximieux à lui verser l'indemnité susmentionnée en réparation des préjudices matériel et moral subis à raison de la faute commise par cet établissement pour avoir demandé tardivement la transformation de son poste de pharmacien, conformément aux dispositions du décret n° 96-182 du 7 mars 1996 ;
3°) de mettre à la charge de l'hôpital local de Meximieux la somme de 4 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 ;
Vu le décret n° 96-182 du 7 mars 1996 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2008 :
- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;
- les observations de Me Jamet, pour Mme X ;
- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X fait appel du jugement du 7 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que l'hôpital local de Meximieux soit condamné à lui verser une indemnité de 44 200 euros, en réparation des préjudices matériel et moral qu'elle affirme avoir subis à raison de la faute commise par cet établissement pour avoir demandé tardivement la transformation de son poste de pharmacien ;
Considérant qu'aux termes de l'article 65 du décret du 7 mars 1996 susvisé : (...) pendant une période de quatre ans à compter de la date de publication du présent décret, les pharmaciens gérants exerçant leurs fonctions dans un établissement public de santé et dont le poste est transformé en poste de pharmacien des hôpitaux à temps partiel peuvent demander à être nommés sur leur poste en qualité de pharmacien des hôpitaux à temps partiel, sous réserve qu'ils comptent au moins cinq années de services effectifs et effectuent l'équivalent d'au moins quatre demi-journées en qualité de pharmacien gérant. (...) ;
Considérant que Mme X, nommée pharmacien gérant de l'hôpital local de Meximieux par un arrêté du préfet de l'Ain du 10 mai 1982, sur le fondement des dispositions alors applicables du décret n° 43-891 du 17 avril 1943, modifié notamment par le décret n° 55-1125 du 16 août 1955, à la suite d'un concours sur titre organisé pour le recrutement des pharmaciens gérants de plusieurs établissements de soins publics, a sollicité, à partir du mois de décembre 1996, la transformation de son poste de pharmacien gérant en poste de pharmacien des hôpitaux à temps partiel, et sa nomination sur ce poste, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 65 du décret du 7 mars 1996 susvisé ; que la transformation de son poste n'a, toutefois, été demandée qu'au mois de juin 2000 par le conseil d'administration de l'hôpital local de Meximieux, qui n'en a obtenu l'autorisation qu'en août 2001, à une date à laquelle le décret du 7 mars 1996 avait été abrogé par l'article 17 du décret n° 2001-271 du 28 mars 2001 modifiant le décret du 29 mars 1985 susvisé portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics, et le délai prévu par l'article 65 du décret du 7 mars 1996 était expiré ; qu'elle a ensuite été nommée, par un arrêté du préfet de l'Ain du 24 janvier 2003, à titre provisoire, pour une durée d'un an maximum à compter du 1er janvier 2003, praticien hospitalier à temps partiel, dans l'attente de la nomination sur ce poste d'un praticien titulaire, qui a été nommé par un arrêté du 27 octobre 2003 ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 65 du décret du 7 mars 1996 que seuls les pharmaciens gérants exerçant leurs fonctions dans un établissement public de santé, et dont le poste avait été transformé en poste de pharmacien des hôpitaux à temps partiel, qui effectuaient l'équivalent d'au moins quatre demi-journées en qualité de pharmacien gérant, pouvaient demander, dans un délai de quatre ans à compter de la publication, le 13 mars 1996, dudit décret, leur nomination sur leur poste en qualité de pharmacien des hôpitaux à temps partiel ; que si Mme X soutient que le temps de travail réel consacré à son poste était supérieur aux deux demi-journées dont fait état l'hôpital local de Meximieux en se prévalant du contrat de gérance du 25 avril 1982, modifié ensuite par un avenant du 5 juin 2000 stipulant que l'intéressée devait effectuer trois vacations hebdomadaires, elle n'allègue pas avoir effectué, avant l'expiration du délai fixé par l'article 65 du décret du 7 mars 1996, au moins quatre demi-journées en qualité de pharmacien gérant ; qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire, que, durant cette période, l'hôpital local de Meximieux aurait été tenu de confier à Mme X un nombre de vacations supérieur à celles qu'elle effectuait ; que, dès lors, à supposer fautif le retard mis par l'établissement hospitalier à demander la transformation du poste de pharmacien gérant en poste de pharmacien des hôpitaux à temps partiel, alors au demeurant que l'article 65 du décret du 7 mars 1996 prévoyait la possibilité, en cas d'absence de transformation du poste de pharmacien gérant ou de nomination du pharmacien gérant sur ce poste, de la poursuite de l'exercice des fonctions dans les mêmes conditions jusqu'à cessation de son activité, cette faute ne serait pas de nature à engager la responsabilité de l'hôpital local de Meximieux envers Mme X, qui ne remplissait pas l'une des conditions de nomination dans un tel poste et ne peut donc se prévaloir d'un préjudice résultant de son absence de nomination ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'à la date de publication du décret n° 2000-1316 du 26 décembre 2000, dont sont issues les dispositions de l'article R. 5104-38 du code de la santé publique, prévoyant que le temps de présence du pharmacien chargé de la gérance d'une pharmacie à usage intérieur ne peut être inférieur à l'équivalent de cinq demi-journées par semaine, Mme X ne pouvait plus se prévaloir des dispositions transitoires de l'article 65 du décret du 7 mars 1996, en raison de l'expiration du délai de quatre ans fixé par ces dispositions ; que, dès lors, elle ne peut utilement se prévaloir de la circonstance, à la supposer établie, que l'hôpital local de Meximieux aurait tardé à mettre en application les dispositions de l'article R. 5104-38 du code de la santé publique ;
Considérant, en dernier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article 65 du décret du 7 mars 1996, durant leur période d'application, lorsque le poste de pharmacien gérant n'avait pas été transformé en poste de pharmacien des hôpitaux à temps partiel, ou lorsque le pharmacien gérant n'avait pas été nommé en qualité de pharmacien des hôpitaux à temps partiel, l'intéressé, recruté conformément aux dispositions du décret du 17 avril 1943, pouvait demander à exercer dans les mêmes conditions jusqu'à cessation de son activité, et s'il n'en faisait pas la demande, il était licencié avec une indemnité ; que Mme X, qui avait demandé, ainsi qu'elle l'indique elle-même, sa nomination dans un poste transformé de pharmacien des hôpitaux à temps partiel, et dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle n'a pas continué à exercer ses fonctions dans les mêmes conditions jusqu'à sa nomination, à compter du 1er janvier 2003, en qualité de praticien hospitalier à temps partiel, ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions en ce qu'elles prévoient la possibilité d'un licenciement avec indemnité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions de l'hôpital local de Meximieux tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X une somme au titre des frais exposés par l'hôpital local de Meximieux et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'hôpital local de Meximieux tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 06LY00894