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23/10/2008 | FRANCE | N°06LY02415

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 23 octobre 2008, 06LY02415


Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2006, présentée pour M. El Hadj X, demeurant chez X Bencherki, ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401534-0401535 en date du 6 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 22 mai 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur lui refuse le bénéfice de l'asile territorial, à l'injonction au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire de l'admettre au bénéfice de l'asile territorial dan

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Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2006, présentée pour M. El Hadj X, demeurant chez X Bencherki, ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401534-0401535 en date du 6 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 22 mai 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur lui refuse le bénéfice de l'asile territorial, à l'injonction au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire de l'admettre au bénéfice de l'asile territorial dans un délai de 30 jours suivant la notification du jugement sous astreinte de 155 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative et à la condamnation de l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté en date du 26 juin 2003 par lequel le préfet de l'Isère lui refuse la délivrance d'un titre de séjour, à l'injonction au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de résidence de dix ans dans un délai de 30 jours suivant la notification du jugement sous astreinte d'une amende de 155 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler lesdites décisions et de prononcer lesdites injonctions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dans sa rédaction issue du troisième avenant signé le 11 juillet 2001, lequel a été publié par le décret nº 2002-1500 du 20 décembre 2002 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l' amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile et relatif à l'asile territorial ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2008 :

- le rapport de M. Bourrachot, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant de nationalité algérienne né le 13 juin 1975 et entré en France le 8 septembre 2001, fait appel du jugement du 6 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 22 mai 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur lui refuse le bénéfice de l'asile territorial et à l'injonction au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire de l'admettre au bénéfice de l'asile territorial et, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté en date du 26 juin 2003 par lequel le préfet de l'Isère lui refuse la délivrance d'un titre de séjour et à l'injonction au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de résidence de dix ans ;

Sur le refus d'asile territorial :

Considérant qu'aux termes de l'article premier du décret du 23 juin 1998 pris en application de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 : « L'étranger qui demande l'asile territorial est tenu de se présenter à la préfecture de sa résidence et, à Paris, à la préfecture de police. Il y dépose son dossier, qui est enregistré. Une convocation lui est remise, afin qu'il soit procédé à son audition (...) » ; qu'aux termes de l'article 2 de ce décret : « L'étranger est entendu en préfecture au jour que lui a fixé la convocation (...) L'audition donne lieu à un compte-rendu écrit (...) » ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : « Le préfet transmet au ministre de l'intérieur le dossier de la demande (...) et son avis motivé. Avant de statuer, le ministre de l'intérieur transmet la copie des éléments mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er et du compte rendu mentionné à l'article 2 au ministre des affaires étrangères, qui lui communique son avis dans les meilleurs délais (...) » ;

Considérant qu'il résulte notamment de ces dispositions que l'avis du préfet, ainsi que celui du ministre des affaires étrangères, doivent précéder tant les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur accorde l'asile territorial que celles par lesquelles il le refuse ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile territorial de M. X a fait l'objet d'un avis du ministre des affaires étrangères du 14 mai 2003 qui a été produit par le ministre de l'intérieur devant le tribunal administratif ; que, dès lors, le moyen tiré d'un défaut d'avis du ministre des affaires étrangères doit être écarté comme manquant en fait sans qu'il soit besoin d'ordonner la production de ce document ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort également des pièces du dossier que M. X, qui avait demandé le bénéfice de l'asile territorial le 5 novembre 2001 a été convoqué pour un entretien en préfecture de l'Isère qui a effectivement eu lieu le 30 janvier 2003 ; qu'en se bornant, sans autres précisions, à soutenir qu'il appartient au ministre de produire une copie de la convocation qui lui a été adressée, il n'établit pas que le délai dont il a bénéficié à compter de la réception de la convocation était insuffisant pour lui permettre de faire valoir ses droits au cours de cet entretien ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les autres moyens articulés par M. X qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

Sur le refus de séjour :

Considérant que le refus litigieux du 28 juin 2003 a été opposé à une demande de titre fondée sur la revendication de la qualité de bénéficiaire de l'asile territorial ; que, dès lors, la délivrance à M. X d'un certificat de résidence de dix ans en qualité de parent d'enfant français à compter du 7 septembre 2008 ne rend pas sans objet la demande d'annulation de ce refus ;

Considérant que la demande de titre de séjour de M. X reposait uniquement sur la nécessité de se soustraire aux risques encourus dans son pays d'origine ; qu'en conséquence, le préfet de l'Isère n'était tenu d'examiner ladite demande qu'en fonction de la réalité de ces risques ; qu'aucune demande de délivrance de certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » en raison de l'intensité des liens personnels et familiaux noués en France par l'intéressé n'ayant été présentée, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les autres moyens articulés par M. X qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 06LY02415


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY02415
Date de la décision : 23/10/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : SCP KHATIBI - SEGHIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-10-23;06ly02415 ?
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