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23/10/2008 | FRANCE | N°08LY00103

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 23 octobre 2008, 08LY00103


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2008, présentée pour M. Johann X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0702370 en date du 10 décembre 2007 par laquelle le président du Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a procédé au retrait de deux points sur son permis de conduire suite à l'infraction commise le 30 juin 2004 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui

verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justic...

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2008, présentée pour M. Johann X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0702370 en date du 10 décembre 2007 par laquelle le président du Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a procédé au retrait de deux points sur son permis de conduire suite à l'infraction commise le 30 juin 2004 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2008 :

- le rapport de M. Bourrachot, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ;

Considérant que M. X a demandé devant le tribunal administratif l'annulation de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction au code de la route constatée le 30 juin 2004 ; que M. X a produit le relevé d'information intégral portant notamment la décision de retrait de points consécutive à cette infraction du 30 juin 2004 ; que l'existence et le dispositif de cette décision étaient suffisamment établis par la production de ce relevé ; qu'ainsi, le premier juge ne pouvait estimer que la demande n'était pas accompagnée de la décision attaquée ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande au motif qu'elle ne satisfaisait pas aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et à demander l'annulation de cette ordonnance ;

Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. X devant le Tribunal administratif de Dijon pour qu'il soit statué sur sa requête ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme quelconque en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 0702370 du président du Tribunal administratif de Dijon du 10 décembre 2007 est annulée.

Article 2 : M. X est renvoyé devant le Tribunal administratif de Dijon pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Les conclusions de M. X tendant au remboursement de ses frais d'instance non compris dans les dépens sont rejetées.

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N° 08LY00103


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00103
Date de la décision : 23/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : DUFOUR- BEHAR- SPIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-10-23;08ly00103 ?
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